Annales des Mines (1855, série 5, volume 4, partie administrative)
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MINES.
sion que ce soit, en notredit royaume, et autres pays de notre sujétion par nous possédés à présent ou à posséder, tant deçà que delà les monts, et sans ce que ledit de Roberval et les siens, ses commis, associés et entremetteurs, jusqu'audit nombre, besognant actuellement, comme dit est, et sans intermission esdites mines, soient aucunement et puissent être contraints au contraire, en quelque manière que ce soit; et ce seulement cependant que lesdits associés contribueront aux frais, et feront principal fait et faction desdites mines, et que lesdits ouvriers actuellement besogneront et continueront leurdit ouvrage, et non plus. Et, pour ce que lesdites mines se pourront peut-être trouver, eu plusieurs lieux de nosdits pays et royaume, loin des villes et villages esquels il y a marché, voulons et ordonnons qu'il soit loisible, audit de Roberval ou ses ayants cause, ériger un marché franc audit lieu desdites mines ou en aucun lieu prochain que ledit de Roberval verra leur être plus commode, pourvu que à trois lieues près il n'y ait marché ledit jour, lequel marché se continuera seulement tant que lesdites mines seront audit lieu continuées, et non plus avant. Et ne voulons, ains très-expressément défendons, à tous nos élus et à tous autres qu'il appartiendra, de surcharger de tailles et impositions quelconques les villes et villages prochains des lieux où l'on besognera auxdites mines, pour l'augmentation qui leur pourrait advenir à cause d'icelles et du trafic qui se fera. Et pour ce aussi que, pour les bâtiments, forges, fontes et affineries, moulins, cintres et voussures des mines, charbon pour fondre et affiner, et pour autres diverses choses à eux nécessaires à l'entretenement desdites mines, convient y employer grande quantité de bois, nous avons permis et permettons audit de Roberval, ses commis et entremetteurs ou ses ayants cause, qu'ils puissent et leur soit loisible prendre, ès bois et forêts qu'ils verront être plus commodes pour cet effet, tel nombre et quantité d'arbres qu'ils verront leur être convenables, en les payant toutefois raisonnablement. Mandons et commandons à tous les officiers de nos eaux, bois et forêts, et tous autres nos sujets, chacun en droit soi, quand requis en seront, leur en délivrer en payant, sans les enchérir, et sans attendre autre mandement spécial sur ce, ni autres lettres que les présentes ou le vidimus d'icelles. Et, où aucunes ventes se feraient des-
DEUXIÈME PÉRIODE.
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dits bois, voulons qu'ils les aient au prix des marchands, en leur rendant leurs deniers, si aucuns en ont été baillés. Et si lui avons donné pouvoir et autorité en prendre, sans payer, èsmontagnes et pays peu fertiles, esquellesl'on brûle (i) aucunes fois les bois pour faire pâturages et où les bois sont à vil prix. Et défendons par ces présentes, et commandons à tous nos sujets, et à tous habitants usagers et autres voisins desdits lieux, de n'y mettre le feu, abattre ni brûler lesdits bois pour faire yssarts et pâturages, sur peine d'amende arbitraire, ains de les conserver et laisser venir en tailles si besoin est, afin que par ce moyen nos mines ne se puissent discontinuer, par faute de bois, ni demeurer inutiles. Et, afin que les bois ne faillent auxdites mines et minières, avons défendu et défendons, à tous nos sujets et autres ayant bois en notre dit royaume, de ne construire, si construits ne sont, ni édifier désormais, forges, fontes, fourneaux, ou affineries de fer, martinets, verreries, ni choses semblables qui font dégât de bois, à six lieues près où seront assises lesdites mines, sur peine comme dessus. Et que ledit de Roberval qui, par lesdites premières lettres, était affranchi et quitte de notre droit de dixième royal pourcinq ans, à compter du jour de l'ouverture de chacune desdites mines, avons, du consentement dudit de Roberval, commué lesdites cinq années en trois, à compter, non du jour de l'ouverture, mais du jour de la première fonte faite à plein fourneau, et non pour essai, en chacune desdites mines. Et que, pour ce faire, nos officiers à ce commis ou à commettre, ou nos receveurs ordinaires des lieux, seront appelés et se trouveront à la première fonte pour faire registre du jour d'icelle, et, à faute de s'y trouver, ledit de Roberval ou les siens en prendront acte de notaires ou de la justice des lieux, pour leur décharge. Et, au bout desdits trois ans, voulons et enjoignons à nosdits officiers à ce commis et députés, ou qui seront ci-après, de faire résidence ordinaire aux lieux desdites mines, pour prendre et recevoir notredit dixième, lequel avons retenu et retenons à perpétuité pournous et nos successeurs, pourêtre par nous pris franc et quitte, préalablement et avant toute œuvre (a), part (1) Le code Mathieu dit baille. (2) Des textes imprimés portent autre.