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Annales des Mines (1855, série 5, volume 4, partie administrative)

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MINES.

DEUXIÈME PÉRIODE.

inclusivement, sur tous ouvrant, trafiquant, négociant et besognant esdites mines et dépendances d'icelles, en appelant toutefois avec lui ses officiers ou commis, jusqu'au nombre de six hommes de justice, avocats ou conseillers, et trois autres hommes qu'il estimera des plus suffisants des associés ou besognant esdites mines, nonobstant oppositions ou appellations quelconques, pour lesquelles ne voulons être différé, fors quant aux jugements de mort ou de question, où il ne pourra passer outre s'il y a appel desdits jugements. Ains sera différé audit appel, lequel nous voulons et ordonnons être relevé au plus plus prochain siège de nos cours souveraines ou de nos juges ordinaires (1), avec lesquels, par notre dernier édit, avons établi nombre de conseillers pour juger en dernier ressort, jusques à deux cents livres (2), pour, ainsi que de ladite somme, juger l'appel desdits jugements de mort ou de torture en souveraineté et par arrêt, sans qu'il soit plus loisible à l'une ni à l'autre des parties d'en appeler; en défendant à toutes nos autres cours souveraines, juges et officiers quels qu'ils soient, de autrement en prendre connaissance, et déclarant nul tout ce qui sera par eux fait au contraire ; Et, s'il se trouve aucuns larrons venant dérober lesdites mines , ou faux monnayeurs, sous ombre d'icelles, faisant aucun larcin ou fausseté ou recélant lesdites mines, nous frustrant de nos droits, ou autres transportant lesdites mines, billon ou métaux défendus, hors notre royaume et pays, sans congé ou permission de nous, seront de la juridiction et (3) connaissance dudit de Roberval, qui les pourra juger comme dessus, si mieux il n'aime, après les avoir pris, les mettre entre les mains de la justice ordinaire des lieux où seront lesdites mines, avec leurs charges et informations pour les juger. En outre, avons donné et donnons pouvoir audit de Rober-

val et les siens, ses commis et députés, de faire faire maisonsfortes et prisons ès lieux qui leur sembleront être plus propices pour l'effet desdites mines, tant pour leur sûreté de leurs personnes que des métaux, minéraux et autres choses susdites, et aussi pour emprisonner les délinquants, et icelles munir d'armes offensives et défensives, et les porter ou faire porter à l'entour des mines par les ouvriers et besognant en icelles ; même audit de Roberval, ses principaux commis ou députés, et leurs serviteurs et domestiques, auxquels il conviendra aller en divers lieux et endroits du royaume, tant par montagnes, vallées, que bois, esquels lieux le plus communément les mines se trouvent, qu'aussi ès lieux frontières, où les aucunes sont assises, permission de porter toutes armes, tant défendues que non défendues; Et aussi que lui, ses commis et députés ou ayants cause, puissent conduire et mener, ou faire conduire et mener, tous et chacuns les métaux, minéraux, semi-minéraux, matières, substances terrestres, et autres choses dessusdites, fors notredit dixième et quart des seigneurs que dessus, par tout notre royaume, pays et terres de notre sujétion, franchement et quittetnent, et iceux adénérer, vendre ou faire vendre à quelques personnes que ce soit, étrangers ou nôtres, même en temps de paix, faire mener et vendre icelles choses hors notredit royaume, si bon leur semble, excepté toutefois les cendrées d'or et d'argent, billon, fer et acier, qui seront vendus dans notredit royaume et autres pays de notre sujétion, et non ailleurs. En défendant à tous maîtres des monnaies, orfèvres, marchands et autres, d'acheter aucunes cendrées d'or et d'argent des ouvriers, entremetteurs ou négociateurs dudit de Roberval, si elles ne sont marquées des armes dudit de Roberval, sur peine d'amende arbitraire envers nous et rendre lesdites cendrées à ceux qu'il appartiendra. Et, pour cet effet et pour tous autres concernant lesdites mines, et aussi pour l'effet de la justice , police et ordre qu'il 'convient mettre esdites mines, avons lesdits seings et scels dudit de Roberval approuvés et authentiqués, approuvons et authentiquons, par ces présentes, et voulons à iceux foi être ajoutée, ès choses qui concernent lesdites mines et dépendances d'icelles, comme aux sceaux et seings de nos officiers,

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(1) Les lettres du 23 mars 15i4, citées dans la note précédente, se terminent ainsi, après avoir rappelé ce passage : «Nous, par les pré» sentes, voulons et entendons que ledit appel soit relevé par-devant «vous comme cour souveraine par nous sur ce fait ordonnée, et non » par-devant autres cours souveraines et présidialés. » La juridiction de la cour des monnaies s'appliquait ainsi à tous les cas. (2) 812 francs, la livre valant alors environ 4',05 de notre monnaie. (3) Permission et; tous ces mots sont passés dans le code Mathieu.