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Annales des Mines (1855, série 5, volume 4, partie administrative)

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44o sa juillet i56o.

LETTRES DE

Fontainebleau.

n.„;.T "i.c Hegislrees

AU

au parlementdeGïrenoble, le 4 mars 1501, et au parlement de Paris, le » mai 1562 (i).

f

86

U

MINES;

PATENTES DE

FRANÇOIS

II TRANSPORTANT AU

SAINT-JULIEN TOUS LES PRIVILEGES CONCÉDÉS SEIGNEUR

FRANÇOIS,

DE

ROBERVAL

DEUXIÈME SEIGNEUR

PAR HENRI H

fl). ) 1

44'

PÉRIODE.

voudrait chercher et ouvrir lesdites mines, et acquittant envers notredit feu seigneur et père le dixième denier qui lui était dû de ce qui pourrait provenir dudit profit et émolument, duquel dixième il aurait fait don à icelui de Roberval pour les trois pre-

etc.

mières années, lui ayant outre cela baillé et octroyé, ensemble Le feu roi notre très-honoré seigneur et père, que Dieu absolve, sur les remontrances qui lui furent faites, en l'année tant

ar e sei neur

e

'xiv "ii ' ^ ' § ^ Roberval que autres, sur le fait P e c.' p. 94. ' ^ l'ouverture des mines et minières de ce royaume, aurait,

à sesdits associés, commis et ouvriers, plusieurs autorités, privilèges, facultés, franchises, libertés et exemptions, avec justice et coertion personnelle, ainsi que le tout est plus à plein contenu et déclaré esdites lettres patentes, dont nous

par ses lettres patentes du dernier jour de septembre audit an

avons voulu les copies dûment collationnées aux originaux

i5Zi8 et dixième octobre ensuivant i552, permis et octroyé

être ci-attachées, sous le contre-scel de notre chancellerie.

audit de Roberval que, durant le temps et espace de neuf

Au fait desquelles mines aurait été associé notre cher et

ans, il pût ouvrir, chercher et profonder, et par ses associés,

bien amé Claude de Grippon de Guillien, écuyer, seigneur de

commis et ouvriers, faire chercher, ouvrir et profonder toutes

Saint-Julien, lequel, suivant certain arrêt de notre cour de

et chacunes lesdites mines et minières d'or, d'argent, fer,

parlement de Grenoble, bailla peu de temps après ses cau-

acier, cuivre et autres métaux ou substances terrestres, pré-

tions en notre chambre des comptes dudit lieu, ainsi qu'il était

cieuses et non précieuses, dont se pouvait retirer profit, re-

requis et accoutumé de faire pour la conservation de nos

venu et émolument, en payant raisonnablement et de gré à

droits ; en vertu de laquelle association et des lettres de per-

gré, par ledit de Roberval, les propriétaires des terres où il

mission à lui octroyées par notre feu seigneur et père, du

(1) Charles IX confirma, le 11 juillet 15GI, le seigneur de Saint-Julien dans les privilèges que son frère lui avait octroyés, et nolammrnt dans l'exemption, pour les quatre premières années, du droit de dixième. — Les diverses éditions du recueil déjà cité donnent aux lettrés conflrmatiYes de Charles IX (Saint-Germain-dcs-Prés-lès-Paris. X. 8(il3, f" 275; C, p. 109) la dale du G juillet, reproduite par tous les auteurs et qui se trouve même dans les ordonnances de Fontannn et le Code Henri. Némmoins il est hors de doute qu'elles doivent porter la date du 11, qui se lit sur un original des archivés de l'empire et ligure précisément dans l'arrêt du parlement de Paris (C, p. HO), du 1" septembre 1662, entérinant les lettres patentes de. 15G0 et 15GI, et en ordonnant les publications et notifications. — La même pièce se rencontre encore datée par erreur du 25 juillet 15G1. Le seigneur de Saint-Julien prêta serment, le 11 mars 15G2, entra les mains du chancelier de France. L'enregistrement des lettres de 15G1 se fit, le 5 juin 1562, par la chambre des comptes, et le 28 juillet 1563 par la cour des aides. —Voir d'ailleurs la note suivante.

tion, données à Compiègneenl'an i557 (1), par lesquellesil au-

dernier jour d'avril 1556, avec autres ses lettres de déclara-

(2) L'enreaistrement des letlres du 29 juillet 15G0 et de celles du 11 juillet 15G1, — citées dans la note prëcé lenle,— fut fait par un même arrêt, où est visé un autre arrêt, du 27 août 1560, contenant vérification de lettres et permission de tirer mines et minières au seigneur de Fayette, en sa terre de Pontgibaut; il se termine ainsi : « Pour jouir par • leditde Saint-Julien, Impétrant, de l'effet et contenu en icelles, et » par provision seulement et jusques à ce que, par le roi ou ladite o chambre, autrement en soit ordonné. » (X. ICOI, f° 208.;

rait été maintenu et gardé en ces dits privilèges et exemptions ; de toutes lesquelles,

ensemble des

vérifications

sur

ce

prises par tout où besoin a été, les vidimus sont ci-attachés sous notre contrescel ; ledit de Saint-Julien, comme il nous a fait entendre, a de sa part bien et soigneusement vaqué auxdites mines, comme il fait encore chacun jour,

combien

qu'elles n'aient été beaucoup continuées ni avancées durant ledit temps de neuf ans, lequel s'en va expiré et passé; de sorte que, par ce moyen, le profit et utilité qui en devait revenir à nous et nos sujets n'en est provenu tel et si grand que l'on espérait, qui a été à l'occasion des guerres, lesquelles ont ordinairement depuis eu cours en ce royaume. En quoi faisant, icelui de Saint-Julien a découvert un grand nombre desdites mines, tant en nos pays de Beaujolais, Auvergne et Lyonnais, que en Dauphiné, Provence, Languedoc, Bourbonnais et Poitou, en la plupart desquels lieux, mêmement en notredit pays de Languedoc, au diocèse d'Ozès et territoire d'Alais, Sumène, Saint-Ambroix et autres, (I) Ces lettres n'ont point été trouvées,

y a