Annales des Mines (1855, série 5, volume 4, partie administrative)
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MINES.
devant faits à la perquisition et recherche desdites mines, et par même moyen supporter ceux que, pour cette occasion, il pourra ci-après faire à l'ouverture d'icelles et en chercher d'autres, nous lui avons, de nosdites puissance et autorité que dessus, fait et faisons don, par ces présentes, signées de notre propre main, de tout ce qui nous peut et pourra échoir et appartenir pour notredit droit de dixième denier (1), provenant du profit desdites mines, tant d'icelles jà ouvertes et discontinuées ou secrètement possédées, comme dit est, que autres qui seront ci-après ouvertes, de quelque qualité et nature qu'elles soient, et ce pour les quatre premières années qui commenceront, pour le regard desdites mines jà ouvertes, du jour de la signification qui sera faite de ces présentes aux officiers des lieux où elles sont assises et aux propriétaires d'icelles, et, pour celles qui sont à ouvrir, du jour que l'on y fondra en plein fourneau et non par essai; et ce à quelque prix, valeur et estimation que notredit droit de dixième soit et se puisse monter; pour lequel prendre et recevoir icelui de Saint-Julien pourra commettre telles personnes que bon lui semblera, durant lesdites quatre premières années. Et dorénavant nous voulons et entendons, par cesdites présentes, que les débiteurs du dixième denier, ensemble les propriétaires desdites mines, soient indifféremment de la justice, coertion et connaissance des juges qui seront députés pour le fait desdites mines, et comme tels contraints chacun d'eux respectivement, ensemble tous autres qu'il appartiendra et qui pour ce feront à contraindre, à payer et satisfaire ce qu'ils seront tenus, tout ainsi que pour nos propres deniers, dettes et affaires, et autrement par toute autre voie et manière dues et raisonnables, nonobstant oppositions ou appellations quelconques ; pour lesquelles, et sans préjudice d'icelles, ne voulons être différé, et tout ainsi qu'il se pourra et devra faire après l'expiration desdites quatre années, que ceux de nosdits receveurs ordinaires qu'il appartiendra, et à qui ce pourra
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(1) L'ordonnance du tl juillet 15G1 dit : « Pour icelui droit lever, prendre et recevoir, ou faire lever, prendre, et recevoir, des maîtres ouvriers ou seigneurs propriétaires desdius mines, forges et marlinets sur les cendrées d'or, d'argent, fer forgé , acier et fer d'échantilIon, cuivre, plomb, ou des marchands trafiquant ès matières méta l liques et non métalliques, et toutes substances terrestres... »
DEUXIÈME PÉRIODE.
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toucher, feront recette à notre profit dudit droit de dixième denier pour nous en tenir compte. Et à cette cause ils se trouveront, chacun en son endroit, à la première fonte desdites mines, pour nous y servir et y faire comme il est accoutumé de faire ès choses dépendantes de notre domaine et sans préjudice de la propriété d'icelles mines déjà ouvertes, en vertu des privilèges et permissions obtenus de nous et de nos prédécesseurs, précédant en date cesdites présentes (i) ; sur toutes lesquelles mines nous voulons et entendons que, tant pour la conservation de notredit droit de dixième que commodité de nosdits sujets, ledit de SaintJulien ait pleine et entière charge, superintendance et connaissance, avec toute coertion personnelle, pour faire pratiquer, entretenir, garder et observer, selon qu'il verra et connaîtra que besoin sera. les ordonnances de justice; et par rapportant, par celui de nos receveurs ordinaires qu'il appartiendra, le vidimus dé cesdites présentes, fait sous scel royal, avec les quittances et reconnaissances dudit Saint-Julien sur ce suffisantes, nous voulons tout ce que payé, baillé et délivré lui aura été, ou par lui pris et retenu pour la cause dessus dite, être passé et alloué ès comptes et rabattu de la recette, de celui de nosdits receveurs ordinaires à qui ce pourra toucher, par nos amés et féaux les gens de nos comptes, auxquels nous mandons ainsi le faire sans difficultés : car tel est notre plaisir. Si DONNONS EN MANDEMENT Et par spécial, faisons inhibitions et défenses à tous lesdits gentilshommes étant et qui seront esdits pays d'Alais, Sumène, Languedoc, Saint-Ambroix, et à tous autres qu'il appartiendra, qu'ils n'ayent à aucunement empêcher ledit de Saint-Julien, sesdits associés, commis et ouvriers, à faire lesdites recherches de mines, et de besogner à icelles pour en tirer le profit et commodité que nous espérons, sur peine de nous désobéir et déplaire, et d'amende arbitraire, nonobstant oppositions ou appellations quelconques, et sans préjudice d'icelles, pour lesquelles ne voulons être différé. La connaissance et décision desquelles oppositions ou appellations nous avons attribuée et attribuons à la justice qui sera établie sur le fait desdites mines (I) Celle déclaration doit évidemment être rapprochée des faiis imiiqués dans la note (1) de la page 423 et dans les notes auxquelles celle-ci renvoie.