Annales des Mines (1855, série 5, volume 4, partie administrative)
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MINES.
DEUXIÈME
celles, tant de celles qui sont jà ouvertes et discontinuées ou
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PÉRIODE.
talliques et non métalliques, et de toutes subtances terrestres,
secrètement possédées, comme dit est, que autres qui seront ci-
couvertes et cachées aux intériorités de la terre, et à ses com-
après ouvertes, de quelque qualité et nature qu'elles soient; et
mis, associés et ouvriers de faire chercher, ouvrir et profonder
ce pour neuf ans prochainement venant, à commencer du jour
tous et chacun les lieux et endroits de notre royaume, pays,
de l'expiration de semblable don et octroi par nous fait audit
terres et seigneuries de notre obéissance, où se pourraient
seigneur de Saint-Julien, général de nos mines, et sans préjudice
trouver lesdites mines ou aucunes d'icelles, pour en tirer mé-
de ses droits et autorités contenus en sesdites lettres ; et ce à
taux, minéraux ou autres choses précieuses et non précieuses
quelque somme, valeur et estimation que lesdits droits soient
dont il se pourrait faire et tirer profit ; et, en considération des
et se puissent monter, et sans qu'il soit besoin en avoir ni re-
frais que ledit de Saint-Julien serait tenu faire pour trouver et
couvrer de nous, durant ledit temps, autres lettres que ces
découvrir lesdites mines et substances terrestres, donné et oc-
présentes, signées de notre main ;
troyé notre droit du dixième denier à nous appartenant du pro-
PAR LESQUELLES DONNONS EN MANDEMENT,
etc.
fit revenant des métaux d'icelles mines, à prendre et lever icelui droit sur le lieu desdites mines ou forges, et non ailleurs, par les mains des maîtres d'icelles, les frais faits par iceux
28 mars 1563.
TioTes. „
~ .-, 1
CEPTION DU DROIT DE DIXIÈME SUR LES FERS, ET RESTRICTION D'iCELUI AUX SEULS FERS PROVENANT DES MINES EXPLOITÉES PAR
c
au parlement de Paris, le ifi mai 1504.
x. son,!"
DÉCLARATION DE CHARLES IX PORTANT RÈGLEMENT POUR LA PER-
273(2).
LE SEIGNEUR DE SAINT-JULIEN (l). „
CHARLES,
etc. kjen amés jes manants et habitants de notre ville cnerg et de Troyes nous ont, en notre conseil privé, fait entendre que nos prédécesseurs et nous, depuis notre avènement à la couronne, aurions permis et accordé à notre cher et bien amé Claude de Grippon, seigneur de Saint-Julien, soi-disant grand maître superintendant et général réformateur pour nous sur le fait des mines et minières de notre royaume (5), matières mé-
maîtres et qu'il leur conviendra faire, tant à façonner la matière que à la réduire en son entier, mettre et forger le fer en bandes, préalablement déduits et rabattus. Or, combien que ledit de Saint-Julien n'ait droit de prendre ledit dixième denier sinon sur lesdites mines ou forges, comme dit est, ce néanmoins, contrevenant directement à nos vouloir et intention portés par nosdites lettres de don et octroi à lui fait, s'efforce, ensemble ses commis et députés, chacun jour lever et exiger, tant sur lesdits habitants et autres de nos sujets dudit pays et comté que des étrangers amenant fer en ce royaume des pays de Lorraine, Luxembourg que des Ardennes, ledit dixième denier du fer qui est mis en bandes et carreaux, entrant en nos villes d'icelui pays et comté, et sur les ouvrages de clous, bandes, étoiles, fers de cheval et autres gros et
(1) Il a semblé intéressant, à un point de vue historique, de recueillir cette pièce et la suivante, qui sont relatives à la nature du droit régalien sur le3 mines. (2) Charles IX avait, le 8 avril précédent, adressé des lettres spéciales (X. 8G14, f" 274) au parlement de Paris, pour lui enjoindre d'entériner celles du 28 mars 1563, « obstant qu'elles ne sont à vous adressantes » et impélrées sous le nom desdits habitants de notre ville de Paris, n ains des habitants de notredile ville de Troyes. n Voir la note de la page 450. — L'enregistrement fut pur et simple (X. 4999, f" 209). (3) Ce litre, qui ne Oguie pas explicitement dans l'ordonnance du 29 juillet 1560, est déjà donné au seigneur de Saint-Julien, dans des lettres du 1" juin 1562, datées de Vincennes (C., p. 115), — intervenues à la suite d'une contestation qu'il eut, au sujet du droit de dixième, avec des tenanciers de martinets d'Allevaid, des seigneurs du Daupliiné, des habitants du Rouergue, de l'Albigeois et du Languedoc, des officiers du Beaujolais, particulièrement un garde des mines.
menus ouvrages procédant de la peine et travail des artisans ; de façon que, si cela avait lieu, ledit droit de dixième denier se lèverait le plus souvent trois ou quatre fois d'une même manière et espèce de métal ; car, après l'avoir pris et levé en gros et avant que partir desdites mines ou forges, il se lèverait encore une fois entrant en nos dites villes : pour à quoi pourvoir, lesdits habitants nous auraient supplié et requis leur octroyer nos lettres de déclaration et provision pour ce requises et nécessaires. A ces causes, désirant bien et favorablement traiter iceux habitants et les relever desdites vej cations et exactions, et pour autres bonnes justes et raisonnabh ss causes et considérations à ce nous mouvant, avons, de l'avis et délibération des gens do LOIS ET DÉCRETS,
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