Annales des Mines (1855, série 5, volume 4, partie administrative)
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MINES.
Et, combien que ledit droit de dixième nous appartienne de
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DEUXIÈME PÉRIODE, LETTRES PATENTES
toute disposition, comme étant vrai droit de souveraineté et
M° ANTOINE
DE CHARLES IX
VIDAL
PORTANT
EN L'OFFICE DE
ÉTABLISSEMENT DE
GRAND MAÎTRE,
GOUVER-
qui regarde le droit de la couronne, qui ne peut être usurpé
NEUR
par personne qui soit, toutefois plusieurs personnes, qui ont
CHARLES,
des mines et qui par usurpation ont reçu ces droits, prétendant
Savoir faisons que nous, bien et dûment informé de la longue
GÉNÉRAL
ET SUPERINTENDANT
DES
MINES
ET MINIÈRES.
expérience et connaissance que notre bien amé maître An-
sur nous, et que ledit de Saint-Julien ne leur en peut rien
toine Vidal, seigneur de Bellesaigues, ci-devant receveur
demander; voulant restreindre ledit don, par nous fait audit
général de nos finances à Rouen, a au fait des mines, mi-
de Saint-Julien, aux mines qu'il fera ouvrir et non celles qui
nières et substances terrestres de cestuy notre royaume,
sont de longtemps ouvertes; et encore d'autres, qui ont acheté
comme de fer, acier, cuivre, plomb, étain, or, argent et autres
de notre domaine, prétendant que ces droits leur ont été ven-
métaux et minéraux, de quelques sortes, espèces et condi-
dus, sans qu'il en soit fait aucune mention en leurs contrats;
tions que ce soit ; pour ces causes et autres à ce nous mou-
et toutes ces difficultés rédondent à notre grand intérêt, pour
vant, ayant aussi égard et considération à plusieurs bons,
ce que, après les quatre ans passés, lesdits droits doivent
agréables et notables services que ledit Vidal a par ci-devant
demeurer réunis à notre domaine;
faits à nos prédécesseurs rois et à nous, depuis notre avène-
Dont pour ôter les doutes, savoir faisons que, de l'avis de
ment à la couronne, en plusieurs et maintes manières ; à icelui
notre conseil, nous avons dit et déclaré, disons et déclarons,
avons donné et octroyé , donnons et octroyons, par ces pré-
que le droit de dixième nous appartient, par droit de souverai-
sentes, l'état de grand maître, gouverneur général et super-
neté, sur toutes les mines qui ont été par ci-devant ou seront
intendant des mines et minières de France, pays, terres et
ci-après ouvertes, de quelque temps et par quelques mains
seigneuries de notre obéissance, avec pouvoir, intendance et
qu'elles soient tenues en notre royaume, pays, terres et sei-
autorité sur le fait desdites mines et minières, de tous mé-
gneuries, auxquelles on travaille de présont ou on travaillera
taux, minéraux, semi-minéraux et substances terrestres qui se
à l'avenir, et que, si par ci-devant les droits ne nous ont été
peuvent tirer et extraire de la terre, en notredit royaume,
payés, nous les déclarons usurpés et comme tels pouvoir être
pays, terres et seigneuries susdites, que soûlait tenir ci-
poursuivis, et sans que les acheteurs ou autres tenanciers de notre domaine puissent prétendre lesdits droits leur avoir leurs contrats : enjoignant à nos procureurs généraux, ou leurs substituts, de faire la poursuite desdits droits sans aucune dissimulation. Si
DONNONS EN MANDEMENT
Et voulons tous propriétaires
des mines, et autres y prétendant droit, être contraints au payement desdits droits, par toutes voies et manières dues et raisonnables, sans préjudice toutefois des dons que par ci-devant nous pouvons avoir faits en faveur de quelques particuliers, pour leur aider à supporter les frais de fouiller aux mines ou autrement, car tel est notre plaisir, nonobstant quelconques lettres à ce contraires
(1) Le 21 octobre 1574, Henri III confirma à Antoine Vidal, par des lettres données à Lyon(C, p. 143), les privi'éges accordés par Charles IX. Vidal y est qualifié de grand maître, général réformateur et superintendant de toutes les mines et minières du royaume Il est à remarquer que ni Charles IX ni Henri 111, bien que rappelant les charges dont avaient été pourvus Roberval et Saint Julien , ne font aucune allusion à Etienne Lescot, auquel le premier de ces souverains avait cependant conféré, le 10 mai I5(i2,des privilèges analogues, dont celui-ci devait jouir après Saint-Julien. — Inversement, on voit, dans les pièces suivantes, que Henri III ne parle en aucune manière de Roberval ou de Saint-Julien, lorsqu'il confirme ces privilèges on faveur de Lescot, de son associé ou de son successeur. — On lit, à ce sujet, dans la préface des Anciens minéralogistes (p. xxiij) : 0 II ne paraît » point que ces surintendants aient eu un grand succès L'ambition, » l'avarice et l'inlrigue des courtisans étaient la cause secrète de tant » de changements dans les chefs des mines; car Lescot fut pourvu pen» dant l'effet de la concession de Grippon. » (ï) « Aux charges et ainsi qu'il est contenu dans l'arrêt de ce jour, » dit la formule finale. Cet arrêt — intervenu à la suite de lettres d'adresse données a Plessis-lès-Tours le 28 septembre 15(19 (X. 8G17, f" 4141.— n'a point élé trouvé aux archives de l'empire,
sepiembre isesc«).
Sainl- Ma"ur-des-
etc.
que ce n'est droit qui nous appartienne, pour les avoir usurpés
été vendus ou baillés, s'il n'en est fait expresse mention en
28
^"ifRè u
f r|lrées
de Paris, le x
RA
ÏMO (2).
8g(7
f
c, p.1'37.