Annales des Mines (1855, série 5, volume 4, partie administrative)
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MINES.
de ses matières ou autres semblables, qu'ils aient à accommoder ledit de Lescot de ce qu'il aura besoin degré à gré, ainsi qu'il est porté par lesdits privilèges. Si DONNONS EN MANDEMENT nonobstant toutes oppositions ou appellations au contraire, pour lesquelles ne voulons l'exécution de ces présentes être aucunement retardée ou empêchée, en quelque sorte et manière que ce soit, et dont nous avons retenu et réservé la juridiction et connaissance à nous et à notre conseil privé, et icelle interdite et défendue, interdisons et défendons, à nosdites cours souveraines et à tous nos juges quelconques
31 janvier 1580(1). ~ PA
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Registrees au parlement de Pans, lo 1J .laoO ?!?rs \6). E
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LETTRES PATENTES DE HENRI
JII,
ROI DE FRANCE ET DE POLOGNE,
PORTANT PERMISSION AU SIEUR GOLLONGES (2) DE FAIRE FOUILLER
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DES
MINES
HENRI,
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ET
MINIÈRES
EN
FRANCE.
etc.
Comme notre amé et féal Étienne Lescot, l'un des capi* taines de notre marine, commissaire général et superinten^ p ( (j i t minières de France, pays et ouver ;ure
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(1) u Et l'on voit que, par une déclaration postérieure que l'on fit à » Saint-Germain en novembre 1583, ce droit (du d«a:féme)futrétreint sur ul'or et sur l'argent. » (Le Bret (1G32, p. 107), Traité de la souveraineté du roi, livre III, chap. 6. Des droits qui appartiennenl au roi sur les mines et les métaux). — Malgré l'apparence précise de cette indication, il a été impossible de trouver trace du document, auquel du reste il n'est lait allusion dans aucun des actes subséquents de l'ancienne monarchie. Le même auteur cite aussi une ordonnance de 15C7 sur le dixième, qui n'a pas été trouvée ; mais elle serait évidemment d'une moindre importance historique que la déclaration de 15S3. Des lettres patentes (X. 8G28, f° 223), du 28 février 158S, datées de Paris et registrées purement et simplement, le G octobre suivant, aa parlement de cette ville, terminent l'histoire d'Etienne Lescot, mort à eette époque, en montrant François de Troyes, seigneur de la Féraudière, contrôleur général des traites domaniales, — antérieurement associé par moilié avec cet homme ingénieux, auquel il avait succédé dans la charge de général et de superintendant des mines et minières de France, — maintenu, pour dix années, dans la concession faite à Lescot, et pourvu eu même temps d'un privilège exclusif relativement à une multitude d'inventions, d'ailleurs étrangères à l'art des mines. (2) Gobet dit Alonges, mais la lecture du texte original ne permet pas d'hésiter sur ce nom. (3) L'arrêt (X. 1GG7, f" 199) porte : « Pour en jouir par l'impétrant de » l'effet et contenu en icelles, aux charges, conditions et modifications » apposées en semblables lettres vérifiées en ladite cour. »
DEUXIÈME PÉRIODE.
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terres de notre obéissance, ait associé pour l'ouverture et traite d'icelles Antoine Collonges, marchand, citoyen de notre ville de Lyon, pour le regard des mines étant en nos pays de Lyonnais, Forest, Vivarais, Beaujolais, Maçonnais, Auvergne, Dauphiné et Bourgogne, avec puissance de pouvoir, par ledit Collonges, associer avec lui tels autres personnages, gens de bien, que bon lui semblera, au fait desdites mines, aux charges des droits et devoirs à nous dus sur lesdites mines ; et, pour vaquer librement à l'ouverture et traite d'icelles, ledit Collonges nous ait très-humblement supplié lui vouloir octroyer nos lettres de permission à ce requises, avec les privilèges qui ont été octroyés, par nos prédécesseurs, rois aux marchands et autres faisant faire l'œuvre et ouvriers travaillant au fait desdites mines ; Savoir faisons que nous, désirant l'augmentation du bien, profit et utilité de notre royaume, avons, de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale, par avis et délibération de notre conseil, donné et octroyé, et, par ces présentes, donnons et octroyons, audit Collonges et auk siens, permission et puissance de pouvoir chercher, tirer, fondre et affiner toutes espèces de mines et minières, tant d'or, d'argent, cuivre, vif-argent, étain, plomb et fer que tous autres semiminéraux et matières terrestres étant ès l'intériorité de la terre esdits pays de Lyonnais, Forest, Vivarais, Beaujolais, Mâconnais, Auvergne, Dauphiné et Bourgogne, avec puissance de pouvoir, par ledit Collonges, associer avec lui tels autres personnages, gens de bien, que bon lui semblera au fait desdites mines. Et, pour ce faire, voulons qu'il puisse et lui soit loisible et à ses commis chercher et faire chercher, ouvrir, profonder et tirer, par tous les lieux où ils penseront trouver lesdites mines, et icelles transporter ès lieux où seront construits les fourneaux à fondre et affiner, à la charge des droits et devoirs à nous dus sur lesdites minières, à la charge aussi de payer, par ledit Collonges, aux propriétaires des fonds et héritages rière lesquels seront lesdites mines et des lieux où ils passeront;, les dommages et intérêts qu'ils feront en la superficie desdits fonds, eu égard aux fruits et revenus d'iceux tant seulement (i) ; Et voulons que .tant lesdites mines précieuses que métalli(1) Voir la note (2) de la page 424.