Annales des Mines (1855, série 5, volume 4, partie administrative)
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MINES. TROISIÈME PÉRIODE.
ques et autres que ledit Collonges et ses associés feront tirer que aussi lui, sesdits associés ouvriers, tant qu'ils besogneront esdites mines, jouissent et usent de tels et semblables privilèges qui ont été ci-devant octroyés, par nos prédécesseurs rois , aux maîtres faisant faire l'œuvre et ouvriers travaillant au fait desdites mines, par lettres patentes, la copie desquelles est ci-attachée sous le contre-scel de notre chancellerie, lesquels privilèges nous avons, de notre grâce spéciale, octroyé et octroyons, par ces présentes, audit Collonges et à ses associés ouvriers, pour d'iceux jouir comme en ont joui et jouissent les autres de nos mines précieuses et métalliques, tant et si longuement qu'ils vaqueront et travailleront au fait desdites mines; lesquels Collonges, ses associés et ouvriers, leurs femmes et familles résidant et servant actuellement, tant ès lieux où sont sises lesdites mines que ès lieux où elles seront fondues et affinées, et leurs biens quelconques, nous avons pris et mis, prenons et mettons, en notre protection et sauvegarde, par ces présentes; Défendons à tous nos gens de guerre et autres de ne leur faire aucun destourbier ou empêchement, et, afin que personne n'en prétende cause d'ignorance, voulons que, sur lesdites mines et minières, ès lieux où seront construits les fourneaux à fondre et à affiner, soient affigés bâtons et pannonceaux royaux au profit dudit Collonges et des siens, par le premier notre sergent sur ce requis. Auquel mandons icelle sauvegarde signifier à tous en général, au devant de la grande porte de l'église paroissiale où seront sises lesdites mines et fourneaux, et faire inhibitions et défenses à tous en général de ne y troubler ni molester ledit Collonges, ses commis, associés et ouvriers, à peine de 5oo écus (2) d'amende envers nous et autres arbitraires. Défendons à tous nos sujets, et autres qu'il appartiendra, icelle sauvegarde violer ni enfreindre, sur peine d'êtrepunis comme désobéissants et rebelles à nous. Si DONNONS EN MANDEMENT, etc. (2) 4.723 francs, l'écu valant alors environ 9f,45 de noire monnaie.
TROISIÈME PÉRIODE (1597-1791).
RETOURS SUCCESSIFS AUX SYSTÈMES DES DEUX PREMIÈRES PÉRIODES. —
PREMIERS
RÈGLEMENTS TECHNIQUES. —
ORIGINE DE L'ADMINISTRATION DES MINES.
ÉDIT DE HENRI IV POUR LE FAIT DES MINES.
Extrait (1).
Janvier
1597.
Rouen.
Et, parce que nous avons résolu de nous servir dorénavant ^^'monna^es des deniers de notredit droit de dixième, provenus desdites de raris. mines sur tous métaux et semi-minéraux, pierreries et sub- z. 3201, P205. (1) Il était difficile de recueillir en entier ce document, qui ne contient positivement rien de nouveau et dont la partie omise est p us (|ue sextuple de la partie reproduite; mais il était essentiel d'en citer la On, al tendu qu'elle forme la transition naturelle entre la seconde et la troisième des périodes que comprend la législation ancienne des mines.
Au commencement de cet édit, Henri IV rappelle longuement les ordonnances de ses prédécesseurs — sans remonter au delà de Charles VI — et les confirme explicitement ; parle des privilèges qui ont de tout temps élé accordés à l'industrie des mineurs, de la création, par Louis XI, d'un superintendant général des mines et minières du royaume et du peu de succès qu'elle a eu, de la concession temporaire faite aux seigneurs de Roberval et de Saint-Julien (les noms du seigneur de I3el!esaigues et des sieurs Gonlre et Etienne Lescot ne. sont pas prononcés); confirme les privilèges et la charge de grand mailre des mines, tel que l'avait conçu Louis XI, et fait lui-même un règlement, qui n'est en somme que la reproduction — souvent textuelle — des ordonnances précédentes et notamment des leitres du 10 octobre 1552. Il constate, en les repoussant, les prétentions continuelles des seigneurs à l'égard du droit de dixième, dont il réclame la possession exclusive et le payement par tous, maintient en leur faveur le droit de quarantième, limite comme auparavant l'indemnité due au propriétaire du sol à la valeur de la superficie, établit des officiers spéciaux des mines, énumérés d'ailleurs dans l'extrait ci-dessus avec tous les développements désirables, en leur attribuant les mêmes privilèges qu'aux officiers de la cour des monnaies de Paris, — durant laquelle doivent se juger en dernier ressort les affaires conlenlieuses de mines. On remarquera l'analogie de quelques articles de l'éditdejuin 1601 avec certaines dispositions de l'édit do janvier 1597, — qu'on ne cite même jamais dans les aperçus historiques do l'ancienne législation des mines.