Révisions de la page | Historique de transcription | Annales des Mines (1855, série 5, volume 4, partie administrative)

Annales des Mines (1855, série 5, volume 4, partie administrative)

Page : Image 240

Révision de 25 nov. 2014 05:28:23, edited by Anonymes

4 ;4

MINES. TROISIÈME PÉRIODE.

fait sur lesdites mines, et au greffier i écu i/o (1) aussi de taxations extraordinaires. XI. Tous lesquels gages et taxations, et ce qui sera ordonné, par ledit grand maître ou ledit lieutenant général desdites mines, soit aux huissiers ou sergents pour les saisies, contraintes et autres frais nécessaires pour le fait desdites mines, conservation de nos droits; ensemble les taxations desdits commis, lieutenants particuliers, nous voulons et ordonnons être payés des deniers qui proviendront du droit desdites mines, par ledit receveur général et ses commis, en vertu des ordonnances et simples quittances dudit grand maître et dudit lieutenant général, et des parties prenantes en vertu desdites ordonnances ; lesquelles nous avons validées et autorisées, validons et autorisons, sans qu'il soit besoin d'autres validations sur icelles que cesdites présentes ; rapportant lesquelles ou vidimus d'icelles par notredit receveur général pour une fois, avec lesdits procès-verbaux dudit grand-maître, du lieutenant général et de sesdits lieutenants particuliers et commis, avec lesdites ordonnances et quittances sur ce suffisantes, nous voulons tout ce que payé aura été, par ledit receveur général ou ses commis, être passé et alloué en la dépense de ses comptes, et rabattu de la recette d'iceux partout où il appartiendra. XII. Cassant, révoquant et annulant, comme nous cassons, révoquons et annulons, toutes provisions, commissions et dons ci-devant faits desdits- offices à autres qu'à ceux que nous en ferons pourvoir en conséquence du présent édit, et tous dons de notredit droit, tant impétrés qu'à impétrer, par quelques personnes et pour quelque cause et occasion que ce soit, dérogeant pour cet effet à iceux et aux vérifications qui en pourraient avoir été faites, pour le préjudice que lesdits dons ont jusques ici apporté au bien et commodité que l'ouverture et travail desdites mines devait rendre à nous et à nos sujets. xin. N'entendons toutefois, en cette révocation générale, comprendre le contrat par nous fait au mois de (a) pour (1) 12f,C0 environ de notre monnaie. (2) Cette date manque dans les textes originaux ou imprimés; elle n'est qu'approximative dans les Anciens minéralogistes où, après la mention du fait, on lit (p. xxvn des Recherches historiques) : a Henri IV n donna en cemCme temps (1595) la surintendance des mines au duc » de Bellegarde. »

475

nos mines de notre duché de Guyenne, haut et bas pays de Languedoc, pays de Labour, ensemble les autres contrats passés en notre conseil et depuis ratifiés par nous, ni les commissions données par le sieur de Beringhen, suivant le pouvoir qu'il en a eu de nous (i) ; ains voulons qu'ils soient observés et entretenus de point en point, selon leur forme et teneur, pourvu toutefois que les impétrants des commissions dudit de Beringhen prennent nouvelle commission et règlement dudit grand maître, et satisfassent en tout ce qui leur sera par lui ordonné. Pourra ledit grand maître faire faire et passer tous contrats et marchés d'acquisition de fonds de terres, maisons, moulins, martinets, bois, faire construire tous édifices et maisons, acheter tous ustensiles et outils qu'il jugera nécessaires, ordonner des payements, ouvriers, charretiers, voituriers, messagers et autres personnes qu'il conviendra employer pour faire travailler auxdites mines précieuses et autres, pour le bien de notre service, pourvu que le fonds en soit pris sur ce qui nous reviendra desdites mines, et non ailleurs. Lesquels marchés, baux et ordonnances ci-dessus, et tous autres règlements que fera ledit grand maître, suivant lesdites ordonnances, nous avons, dès lors comme dès à présent et dès à présent comme dès lors, validés et autorisés, validons et autorisons, par cesdites présentes, ensemble les quittances et payements qui en seront faits, pourvu que le tout soit bien et dûment contrôlé, et que le receveur général ait fait vérifier son état au vrai par ledit grand maître. Et d'autant qu'il serait impossible, tant audit grand maître et à son lieutenant, contrôleur général et greffier desdites mines, d'être en un même temps en tous les lieux auxquels leur présence serait nécessaire pour notre service et le dû de leur charge, nous avons permis et permettons auxdits grand maître, contrôleur et greffier de commettre et subroger en leurs charges personnes resséantes, capables et solvables, aux taxations extraordinaires que ledit grand maître verra et jugera, en sa loyauté et conscience, être raisonnable leur donner, selon les occasions et pour le temps qui s'en offrirait.

(1) Voir le chapitre du Personnel.