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Annales des Mines (1855, série 5, volume 4, partie administrative)

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lit suivant lesdits édits, ordonnances, déclarations et règlements, permettons à toutes personnes, de quelque état et condition qu'ils soient, de rechercher et travailler auxdites mines et minières, ou eux associer et prendre associés pour ce faire, aux conditions ci-dessus, et des contrats qui leur en seront passés, sans qu'ils puissent pour ce être dits déroger à noblesse, ni à aucunes qualités et dignités qu'ils aient, en nous prêtant; par les essayeurs et afîineurs, le serment accoutumé entre les mains dudit grand maître, ou l'un de sesdits lieutenants généraux ou particuliers en son absence, appelés lesdits contrôleur général et greffier ou l'un de leurs commis. xvni. Seront iceux entrepreneurs et gens qui feront la recherche desdites mines tenus, aussitôt qu'ils en auront découvert quelqu'une, d'en avertir le grand maître, lui apporter ou envoyer l'essai et échantillon qui aura été fait, le lieu, province et paroisse où ladite mine sera assise, afin de prendre de lui règlement avant que d'y pouvoir faire travailler. XIX Et pour prévenir tous abus, ledit contrôleur général ou ses commis tiendront bon et fidèle registre des noms, lieux et pays, de la naissance et demeure de chaque personne qu'ils emploieront, et en quelle qualité et quels gages ou journées, l'arrivée de chacun des ouvriers, les jours et journées qu'ils travailleront, les payements qui leur seront faits, ce qui sera fait de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois et d'an en an ; ensemble tous les marchés, achats et acquisitions qu'ils feront de quelque chose que ce soit pour servir aux mines, et de tout ce qu'ils en tireront, tant affiné que non affiné. xx Ne pourront lesdits entrepreneurs, et gens qui feront la re cherche desdites mines, vendre ou faire vendre aucuns métaux provenant desdites mines sans la marque dudit grand maître. XX1 Et, afin que les mines et minières puissent être prises par toutes personnes qui en auront la volonté et avec toutes les assurances requises, nous avons dit et déclaré, disons et déclarons, qu'ils ne pourront être dépossédés, ni leurs associés, successeurs et ayants cause, des mines qu'ils travailleront ou feront travailler sans discontinuation, en payant et satisfaisant par eux aux conditions de leurs contrats et règlements qui leur auront été baillés par ledit grand maître. XXI1 ' Et, pour obvier et éviter aux différends qui pourraient XVII

TROISIÈME PÉRIODE.

MINES.

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intervenir entre les propriétaires des héritages auxquels se trouveront aucunes desdites mines et les étrangers ou autres qui les voudraient ouvrir et travailler, nous voulons et très-expressément enjoignons, par ces présentes, que les propriétaires qui auront, dans leurs terres, héritages et possessions, des mines ci-dessus non exceptées, et qui les voudront ouvrir, ne le puissent faire sans envoyer premièrement devers ledit grand maître prendre règlement de lui. XXIII. Permettons auxdits maîtres, entrepreneurs et ouvriers, travailler et faire travailler auxdites mines et minières sans aucune discontinuation, à cause des fêtes solennelles, en gardant les saints dimanches, fêtes de Pâques, Pentecôte, l'Ascension et les Fêtes-Dieu, les quatre Notre-Dame, des douze Apôtres, des quatre Évangélistes, la fête de tous les Saints, celles de Noël et les fêtes des paroisses où lesdites mines sont assises; et défendons très-expressément à tous nos justiciers, prélats et autres officiers et sujets de les troubler, en travaillant les autres jours et fêtes, d'autant que, s'ils étaient troublés, cela causerait trop de perte et de dommage auxdits entrepreneurs et intérêt au public. xxiv. Et, pour ce que ci-devant lesdites mines ou minières ont été délaissées, au moyen des troubles qui ont été donnés aux entrepreneurs et ouvriers d'icelles, nous avons interdit et défendu, interdisons et défendons, à tous juges quelconques la connaissance des différends qui interviendront à cause desdites mines, circonstances et dépendances, entre quelques personnes que ce soit, en première instance; eticelle avons derechef attribuée et attribuons audit grand maître et susdit lieutenant général, pour les juger définitivement, appelés avec eux des juges en nombre suffisant, suivant l'ordonnance, et le substitut de notre procureur général du siège au ressort j duquel se feront les ouvertures d'icelles mines, quand le cas y écherra (1) ; et, par appel, nous les avons renvoyés et renvoyons en celle de nos cours de parlement au ressort de laquelle seront assises lesdites mines. XW- Enjoignons très-expressément à tous nos lieutenants généraux, seigneurs, tant ecclésiastiques ayant justice que

I

(I) On a remarqué que ce fut principalement cette attribution de juridiction qui provoqua la résistance du parlement de Paris, et que cette cour eut en définitive à peu près gain de cause.