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Annales des Mines (1855, série 5, volume 4, partie administrative)

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MINES.

tement chacun, et ledit receveur général de pareille somme de 3.000 livres annuellement, et en outre de li deniers pour livre de taxations sur le montant de sa recette, lesquels appointements et taxations ne pourront être payés que sur le produit dudit droit à nous appartenant, et non sur aucune autre partie de nos finances (1). Confirmons toutes les concessions données tant par nous que par notredit cousin le duc de Bourbon, à la charge, par les concessionnaires, leurs associés et héritiers ou ayants cause, de faire enregistrer leurs concessions et les sociétés faites en conséquence au contrôle général des mines, trois mois après la publication de notre édit, pour les concessions qui ont été données jusqu'à présent, et pour celles qui seront données à l'avenir, dans le même délai de trois mois, à compter du jour et date desdites concessions; lesquels enregistrements seront faits gratis et sans frais ; comme aussi à condition, lesdits concessionnaires, leurs associés et héritiers ou ayants cause, de faire exploiter toutes les mines comprises dans leurs concessions , six mois après la publication du présent édit, pour les concessions ci-devant données, et dans un an du jour et date de celles qui seront données à l'avenir par notredit cousin et ses successeurs grands maîtres des mines, à peine de nullité desdites concessions. Conformément aux ordonnances, édits, arrêts et règlements intervenus sur le fait des mines et minières, et notamment à l'édit du mois de juin 1601, nous et nos successeurs rois serons et demeurerons maintenus et conservés dans la possession et jouissance, en toute souveraineté, du droit royal du dixième, à nous appartenant franc et quitte, pur et affiné, sur les métaux et matières provenant des mines qui ont été ci-devant ou seront ci-après ouvertes et travaillées clans l'étendue de notre royaume, pays, terres et seigneuries de notre obéissance, sans néanmoins comprendre en icelles les mines de soufre, salpêtre, de fer, ocre, pétrole, de charbon de terre, d'ardoise, plâtre, craie et autres sortes de pierres pour bâti ments et meules de moulins (2); et cependant, en considération des dépenses ex(1) bord pour (2)

On se rappelle que cette restriction avait été demandée tout d'aparle parlement de Paris, lorsque l'édit de Henri IV lui fut présenté l'enregistrement. C'est la confirmalion de l'article H de l'édit de juin 1001.

TROISIÈME PÉRIODE.

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traordinaifês que les premiers concessionnaires ont été obligés de faire, nous leur avons remis et remettons, par notre présent édit, ce qu'ils peuvent nous devoir dudit droit du dixième de tout le passé, jusqu'au premier jour de janvier de l'année prochaine 17Z10. Lequel droit nous avons en outre modéré, et modérons, au quarantième, pendant le temps de quarante années à commencer dudit jour, premier janvier prochain, à la charge, par lesdits concessionnaires et leurs associés, d'envoyer tous les trois mois au contrôleur général des mines un état, certifié de l'un d'eux ou de leur directeur sur les lieux, de la quantité et qualité de mines qu'ils exploiteront, du nombre et de la qualité des commis et ouvriers y employés, ensemble du produit des mines (i), et de remettre à leurs frais notredit droit de quarantième au receveur général que nous commettons à cet effet, desquels états le contrôleur général des mines tiendra registre, en fournira, tous les trois mois, des extraits signés de lui au grand maître des mines, au sieur contrôleur général de nos finances et au receveur général desdites mines. N'entendons néanmoins assujettir au payement dudit droit de quarantième les entrepreneurs et concessionnaires que nous avons jugé à propos d'exempter du dixième pour un temps, et dont les mines sont actuellement en valeur ; voulons qu'ils soient exempts dudit droit de quarantième, pour tout le temps porté par les lettres patentes, arrêts de notre conseil et autres titres émanés de nous, en vertu desquels ils jouissent de ladite exemption (2). Notre intention étant de protéger tous ceux qui seront intéressés ou employés au travail et à l'exploitation des mines de notre royaume, pays, terres, seigneuries en dépendant, nous voulons que les concessionnaires puissent ouvrir et faire fouiller librement dans l'étendue de leurs concessions, ensemble prendre les terrains et emplacements nécessaires pour la facilité de leur exploitation, en dédommageant préalablement les propriétaires, de gré à gré, ou à dire d'experts dont (1) Celte prescription a été essentiellement maintenue, comme on sait, par les législations de 1791 et de 1810. (2) Dans son projet d'édit, Jars proposait de confirmer le droit du dixième sur tous les minerais en nature: « Quoiqu'il y ait eu, dit-il, » plusieurs remises de ce droit, qui ne se perçoit pas, il parait juste de » le conserver. » Cois

F.T

, 1855. Tome IV.

DÉCRETS

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