Annales des Mines (1855, série 5, volume 4, partie administrative)
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MINES. Février
1626 (1).
ÉDIT DE
p3"
LOUIS XIII ET LES
RégistTéaupar,
sun
LES MINES DE
DROITS
LÉGISLATION SPÉCIALE DU FER. FER , LA MARQUE DU
D'IMPORTATION,
Extrait
FEK
ETC.
5ig
fait, dès l'instant qu'ils en seront requis, soit par leâdits propriétaires ou receveurs, ou, à faute d'eux, parle fermier de nos droits déclarés par le présent édit.
[S).
le™m3rs%M(2)! Premièrement, que les mines de fer doux, en l'étendue de et à la cour des notre royaume, qui ont été iusques ici délaissées, seront oucomples,le28juin . 1627. vertes et mises en état de servir, enjoignant aux propriétaires,
ARRÊT DU
X. 8639, f» 328. fermiers et receveurs des terres et seigneuries où les mines de L, t. XVI, p.i83. teue qualité se trouveront, de les ouvrir ou permettre d'en être fait l'ouverture par ceux qui y voudront faire travailler, suivant
CONSEIL D'ÉTAT
DU
ROI PERMETTANT AUX MAÎTRES
DE
ET ENDROITS OU ILS EN
TROUVERONT POUR LEUR COMMODITÉ , EN
DÉDOMMAGEANT LES PROPRIÉTAIRES DE LA VALEUR DU DESSUS DE '
LEURS TERRES SEULEMENT (l)
le pouvoir qui en sera gratuitement donné par le grand maître
Le roi s'étant fait représenter, en son conseil, son édit du mois
et superintendant général des mines et minières de notredit
de février 1626, par lequel sa majesté aurait réduit et modéré
royaume ou son lieutenant général, qui sera contrôlé par le
l'ancien droit domanial du dixième, appartenant à sadite ma-
contrôleur général d'icelles, ce que nous voulons être par eux
jesté, sur tout ce qui se tire des mines et minières de ce royaume, à dix sols pour quintal de fer et demi-quintal d'acier,
(1) Jusqu'en 1601, les mines de fer ne sont pas distinguées des autres mines duns les divers actes de la législation souterraine. — Voir cependant l'ordonnance du 40 octobre 1552 (p. 432) et la déclaration du 28 mars I5G3. — Voir aussi la note (1) de la page 529. (2) L'enregistrement lut pur et simple, mais il ne faut pas oublier qu'il se lit en présence du roi. Voici l'extrait essentiel de l'arrêt (X. 1U08) : « Le roi Louis XIII séant en son lit de justice
- le sieur chance» lier
a fait entendre les raisons qui avaient mu le roi venir en son » parlement, et le besoin qu'il a de moyens pour subvenir à i'entretene» ment des armées et gens de guerre qu'il lui convient avoir
- le
» cinquième (de huit édits présentés au parlement dans ce lit de jus» lice) contenant la déclaration, règlement et ordonnance que ledit sei»gneur roi veut être doiénavant observé concernant l'usage du fer en » ce royaume, avec création d'un office de contrôleur et visiteur du »fer, deux maîtres experts en chacun baillage et sénéchaussée, un con» trôleur général visiteur des mines, et deux trésoriers et receveurs gé» néraux, outre celui créé par l'édit de 1601, pour faire la recette et » recouvrement des deniers et droits y mentionnés » Le roi, séant en son parlement, a ordonné que, sur le repli desdits «édits, sera mis: lu, publié et registré, ouï et ce requérant son procu» reur général. » (3) A la suite de plaintes qu'il avait reçues, louchant la mauvaise qualité du fer employé en France, Henri IV avait consulté les commissaires ordonnés sur le fait du commerce général, qui, dans un avis du 4 G mai 1608, conclurent, entre autres choses, à ce que le fer doux fût distingué du fer aigre au moyen d'une marque, et à ce que l'ouverture des mines de fer fût activement provoquée. La mort de Henri IV empêcha qu'aucune mesure fût prise dans ce sens; ce fut Louis XIII qui réglementa l'industrie et le commerce du fer, par l'édit célèbre de 1G26, *-lequel n'a pas moins de vingt articles. La reproduction intégrale de ce document, et du
20
juin
1631.
FORGES DU ROYAUME DE TIRER MINES ET CASTINES EN TOUS LIEUX
titre affecté au même sujet dans l'ordonnance de Louis XIV, de juin 1680, excéderait à tous égards les limites de ce recueil. Il a donc fallu, en laissant de plus entièrement de côté les actes postérieurs qui ont complété cette législation commerciale, se borner à citer les dispositions ayant spécialement trait à la législation souterraine. Quant à l'origine du droit de marque des fers, — indiquée déjà dans la note (3) de la page 395, — elle est nettement définie dans l'article 45 de l'édit de 462G, où Louis XIII s'exprime ainsi : « El, au lieu du droit domanial du dixième, lequel, auparavant notre » édit du mois de juin 1G01, se devait prendre sur toul ce qui se tirait » des mines et minières de notre royaume, nous avons, par le présent » édit, réduit et réglé ledit droit à raison de 40 sols (*) pour quintal de » fer doux ou aigre » Cette idée de la conversion , en un droit sur le fer, du droit domanial de dixième se trouve également dans plusieurs arrêts du conseil, et notamment, comme on peut le voir, dans celui du 20 juin 163,1. — La perception était faite, sous le contrôle de l'administration des mines qu'avait instituée Henri IV, par des officiers spéciaux, auxquels étaient attribués tous les privilèges dont jouissaient les officiers des mines.— Voir à ce sujet les édits de mai lG35etmars 1G44. (1) Les parties supprimées dans le texte de cet arrêt sont exclusivement relatives aux droits dus sur les fers, aciers et fontes, par les maîtres des forges situées hors du ressort du parlement de Paris, dans la seule étendue duquel le droit institué par l'édit de 4G2G était perçu à cette époque, parce que cet édit n'avait point encore été vérifié et enregistré par les autres cours de parlement du royaume. — Un arrêté ministériel, du 2 juillet 4814, a constaté la non-abrogation, par la loi de 1810, des dispositions de l'arrêt de 4G34, en ce qui concerne la castine seulement. (") Le sol valait alors environ
0r,i3
de notre monnaie.
Paris. E. R,
106. 589.