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Annales des Mines (1855, série 5, volume 4, partie administrative)

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D/Jo

MINES.

iU janvier 17W1, portant règlement pour l'exploitation des mines de houille ou charbon de terre, sa majesté aurait re-

LÉGISLATION SPÉCIALE DE LA HOUILLE.

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tiers expert (1), sans néanmoins que les entrepreneurs soient obligés de suspendre leurs travaux.

connu qu'il était nécessaire d'en renouveler les principales

Art. 5. L'intention du roi étant que ceux qui exploitent des

dispositions, et d'y joindre une instruction sur la manière la

mines de charbon soient instruits de toutes les précautions

plus avantageuse et la plus sûre de procéder à l'exploita-

qu'ils doivent prendre, pour prévenir des accidents qui mettent

tion. A quoi voulant pourvoir ; ouï le rapport du sieur Joly de

souvent en danger la vie des ouvriers, sa majesté a fait rédiger,

Fleury, conseiller d'état ordinaire et au conseil royal des

par gens à ce connaissant, une instruction qui sera jointe au

finances; le roi, étant en son conseil, a ordonné et ordonne ce qui suit :

Article 1". 11 ne sera permis à aucune personne d'ouvrir et mettre en exploitation des mines de houille ou charbon de terre dans les fonds à eux appartenant, non plus qu'aux seigneurs dans l'étendue de leurs fiefs ou justices, sans en avoir obtenu la permission de sa majesté; dérogeant, pour cet effet, sa majesté à l'arrêt du conseil du i5 mai 1698 et à tous autres règlements à ce contraires.

présent arrêt, et à laquelle les concessionnaires, leurs directeurs et ouvriers, seront tenus de se conformer, à peine d'amende et de tous dommages et intérêts, et même, s'il y échoit, à peine de révocation de leurs privilèges et concessions.

Art. 6. Les contestations qui pourront naître entre les propriétaires des terrains et les entrepreneurs, leurs commis, employés et ouvriers, tant pour raison de leurs exploitations que pour l'exécution du présent arrêt, seront portées devant les sieurs intendants, pour y être par eux statué, sauf l'appel

Art. 2. Lesdites permissions ne seront accordées qu'en con-

au conseil, et ce pendant trois années seulement (2). Fait

naissance de cause, et après avoir pris toutes les précautions

sa majesté très-expresses défenses aux parties de se pourvoir

convenables pour s'assurer de la nature et qualité des char-

ailleurs et à tous juges d'en connaître, à peine de nullité. ENJOINT SA MAJESTÉ , etc.

bons, et de la facilité ou difficulté de l'exploitation.

Art. 3. Ceux qui exploitent et font valoir actuellement des mines de houille ou charbon de terre seront tenus de remettre, dans six mois pour tout délai, à compter du jour de la publication du présent arrêt, à l'intendant et commissaire du con-

Règlement ou instruction que sa majesté entend être exécuté pour l'exploitation des mines de charbon de terre.

seil départi dans la province, déclaration exacte et détaillée de la situation de leurs mines, des lieux où elles sont, du nombre

Article 1". Il ne pourra être ouvert qu'avec précaution, pour

de fosses qui sont actuellement en extraction, du nombre d'ou-

la sûreté des ouvriers, des puits dans les mines de houille ou

vriers qu'ils y emploient, des quantités de charbon qu'ils en

charbon de terre; et, à cet effet, ils seront étrésillonnés de

auront extraites depuis un an ; ils auront soin d'y faire mention

dedans en dedans et contretenus de bons poteaux de bois, et

des lieux où s'en fait la principale consommation et des prix

cuvelés de forts madriers; tous les poteaux etétrésillons seront,

desdits charbons, le tout à peine de révocation de leurs privi-

autant que faire se pourra, de bois de chêne; les madriers ou

lèges et concessions.

planches servant à doubler ou eu vêler lesdits puits, s'ils sont

Art. li. Ceux qui entreprendront l'exploitation des mines de

d'autres bois que de chêne, auront au moins deux pouces d'épais-

charbon de terre, en vertu des permissions qu'ils en auront

seur, et il y aura toujours un puits dans chaque mine, où l'on

obtenues, seront tenus d'indemniser les propriétaires des terrains qu'ils feront ouvrir, de gré à gré ou à dire d'experts, qui seront convenus entre les parties, sinon nommés d'office par les sieurs intendants et commissaires départis dans les provinces et généralités ; et, dans le cas où lesdits experts ne s'accorderaient pas entre eux, l'un des inspecteurs ou sous-inspecteurs généraux des mines fera, dans sa tournée, l'office de

(1) Il y a là quelque chose d'analogue à la disposition de l'article 56 de la loi du 16 septembre 1807, relative au dessèchement des marais, etc. (2) Cette attribution — renouvelée du règlement de 1744 (art. 11) — a été maintenue, par un arrêt du conseil du 29 septembre 1786 (Versailles. C, p. 458), pendant trois autres années à compter de ce jour, «pour favoriser de plus en plus les recherches de combustible » fossile auxquelles on se livre dans différentes provinces du royaume. »