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Annales des Mines (1855, série 5, volume 4, partie administrative)

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55a

CARRIÈRES.

USINES MINÉRALURGIQUES.

toises de distance desdites plantations ou des bords extérieurs desdites routes, conformément aux dispositions de l'arrêt du conseil du i/t mars 17/11, et de l'ordonnance du bureau des finances du 29 mars i754 (2), concernant la police générale des chemins.

sible de les considérer isolément : ils ont trait à l'exploitation des carrières aux abords des chemins et des édifices. — Voir, au sujet des carrières de Paris, la note de la page 582.— Voir aussi la note de la page 589. (2) Cet acte, — dont l'article X concerne seul les carrières et ne renferme, d'ailleurs rien de particulier, — n'était naturellement en vigueur que dans l'étendue de la généralité de Paris (R, 588).

555

USINES MINÉRALURGIQUES. I.

ARRÊT DU

GÉNÉRALITÉS

CONSEIL D'ÉTAT DU ROI

(l).

FAISANT

DÉFENSES A TOUTES

SORTES DE PERSONNES ET A TOOTES COMMUNAUTÉS, RÉGULIÈRES

g août 1723(2). Jdon.

M e

ET SÉCULIÈRES, D ÉTABLIR A L'AVENIR AUCUNS FOURNEAUX, MAR-

Le roi étant informé que, depuis quelques années, il s'est établi en différentes provinces des fourneaux, forges, martinets et verreries, qu'il s'en établit encore journellement sans péril) Voir les lettres des 30 septembre 1548 (p. 421) et 10 octobre 1552 (p. 431 et 433), ainsi que l'édit de septembre 1739. — Il n'existe réellement, à l'égard des usines minéralurgiques en général, que l'arrêt réglementaire de 1723, remplacé aujourd'hui par l'article 73 de la loi du 21 avril 1810, sauf pour les verreries, — rangées, après quelque hésitation, dans la première classe des établissements insalubres, dangereux ou incommodes. La cour de cassation a en effet jugé, le 16 août 1838, sur un pourvoi formé par l'administration forestière, — laquelle avait voulu poursuivre, en vertu de l'arrêt du conseil de 1723, un industriel qui avait construit un haut fourneau sans autorisation préalable, — que cet ancien règlement était maintenant remplacé, à l'égard des usines minéralurgiques, soit quant à la pénalité, soit quant à la compétence, par les dispositions de la loi de 1810. 11 en est évidemment de même à l'égard des verreries, qui ne sont plus régies que par le décret du 15 octobre 1810 et l'ordonnance du 14 janvier 1815. — On connaît les privilèges attachés à l'industrie du verre; ils sont indiqués dans l'extrait suivant de l'Art delà verrerie, par M. Haudicquer deBlancourt. Paris, 1718. Après avoir distingué la grosse verrerie (fabrication des vitres et de certaines sortes de bouteilles) et la petite verrerie (fabrication des glaces, verres, bouteilles, cristaux, etc.), l'auteur ajoute (T. ï, Chap. III, De la manière de fabriquer le verre, les privilèges des gentilshommes qui le font, et les instruments nécessaires à ce travail) : « Le travail de ces deux arts est tout différent Les gentilshommes » des grosses verreries ne travaillent que douze heures, sans se relayer » comme aux petites, et toujours debout et nus (p. 37). Dans les petites LOIS

, 1855. Tome IV

ET DÉCRETS

C., 589. p. 291. R,

TINETS, FORGES ET VERRERIES.

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