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Annales des Mines (1855, série 5, volume 4, partie administrative)

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ÔjG

22 mai j666. Z. 2053.

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PERSONNEL.

ADMINISTRATION PRIMITIVE.

présent mois, portant qu'il serait informé des vie, mœurs, religion catholique, apostolique et romaine dudit Marchais; information sur ce faite ledit jour par le conseiller à ce commis; ouï au bureau, pour ce mandé, ledit Marchais sur sa suffisance et capacité audit office ; ensemble le rapport dudit conseiller; tout considéré; La cour, faisant droit sur ladite requête, a ordonné et ordonne que ledit Marchais sera reçu audit office d'huissier des monnaies, mines et minières de France, en faisant le serment en tel cas requis et accoutumé, et que les lettres de provision par lui obtenues dudit office seront registrées au greffe de ladite cour, pour jouir par lui de l'effet et contenu en icelles; lui a fait et fait défenses de prendre qualité d'huissier en ladite cour, ains seulement desdites monnaies, mines et minières de France, suivant les édits de création dudit office (1) ; et à l'instant ledit Marchais, mandé au bureau, a été reçu et fait le serment. Fait en la cour des monnaies le 7° mai i653, signé Frenicle et Pajot.

d'exploiter journellement dans la ville, prévôté et vieomté de Paris, et, partout le royaume, prennent impunément la qualité d'huissiers en icelle, ce qui fait un grand tort aux demandeurs, qui seuls ont l'honneur d'en être du corps, et la faculté de servir à ladite cour aussi bien que d'exécuter ses émanations, ayant été créés à cette fin, avec pouvoir d'exploiter tous actes de justice, arrêts et mandements, tant de la cour de parlement que de tous juges, même le scellé du Châtelet de Paris, à l'instar des autres huissiers de cours souveraines, suivant les édits et déclarations de sa majesté des années i55r, r552 et i635, bien et dûment vérifiés en parlement, chambre des comptes, grand conseil et cour des aidés, pour quoi ils ont grand intérêt d'être distingués d'avec les défendeurs, et d'empêcher l'entreprise qu'ils font sur leurs charges, il plût à ladite cour faire itératives défenses auxdits défendeurs de prendre la qualité d'huissiers en la cour, leur enjoindre de se retirer dans les lieux destinés pour leur résidence, avec défense d'exploiter hors d'iceux ni dans la ville, faubourg, banlieue, prévôté et vieomté de Paris, à peine de faux, interdiction, et de 5oo livres d'amende (1) envers les demandeurs, déclarer, en cas de contravention, la peine dès à présent encourue, ordonner qu'au payement d'icelle les contrevenants seront contraints par toutes voies, même par corps, en vertu du présent arrêt et sur l'extrait d'icelui, par le premier huissier ou sergent royal sur ce requis, et que ledit arrêt sera publié et enregistré dans toutes les monnaies de France et affiché où besoin sera, d'une part, Et ;. 'ï-s/Ç:'z% . . .:>:v .) . . ;. . . . /. . .' huissiers des monnaies, mines et minières de France, créés par I'édit de l'année i6û5, défendeurs, d'autre part.

ARRÊT DE LA COUR DES MONNAIES RELATIF A UN TRIBUTIONS

ENTRE

HUISSIERS DES

LES

MONNAIES,

HUISSIERS

DE

CETTE

CONFLIT D'ATCOUR

ET

LES

MINES ET MINIÈRES.

Entre la communauté des huissiers de la cour, étant au nombre de dix-huit, savoir : demandeurs aux fins de la requête par eux présentée, le iW du présent mois, à ce qu'attendu que les défendeurs ci-après nommés ne délaissent, par un mépris et au préjudice des défenses qui leur sont faites par les arrêts de ladite cour, (1) Cette interdiction, — qui ne se trouvait pas dans les documents antérieurs et qui a fait choisir pour type l'arrêt du 7 mai 1653, — est rappelée ensuite dans tous les arrêts de réception des huissiers. On trouve, par exemple, dans un tel arrêt du 1" décembre 1764 (Z. 3264 , f» 162) : « Il pourra seulement exécuter les mandements de la cour con» cernant les mines, minières de France à la charge de ne pas di» viser dans ces exploits la qualité d'huissier en la cour, mines et mi» nières » — Les huissiers des monnaies, mines et minières ne devaient donc finalement s'occuper que des affaires autres que celles intéressant le fait des monnaies; mais ils sortaient continuellement de leurs attributions. Voir à ce sujet les deux pièces suivantes.

Sans que les qualités puissent nuire ni préjudicier aux parties, après que Joinet, pour les demandeurs, a conclu en sa requête et requis défaut contre les défendeurs et défaillants, et pour le profit, l'adjudication de ses conclusions; ouï Cartais pour le procureur général du roi, et que Coipel, huissier, a rapporté avoir appelé lesdits défendeurs, la cour a donné défaut à rencontre des défendeurs, et, pour le profit, a fait et fait itératives défenses auxdits défendeurs de prendre la qualité (1) 969 francs, la livre valant alors lr,94 environ de noire monnaie.