Annales des Mines (1856, série 5, volume 5, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
SUR LES MINES.
1° Une retenue destinée à constituer un fonds de réserve pour les dépenses imprévues ; 2° Une retenue destinée à constituer un fonds d'amortissement des immeubles et de l'outillage. La quotité de ces retenues sera fixée chaque année par le conseil d'administration. La quotité de la première ne pourra être inférieure à 5 p. 100 des bénéfices nets. Art. 42. Le payement des dividendes a lieu chaque année, après la réunion dans laquelle le montant en a été fixé par l'assemblée générale. Si les ressources de la caisse le comportent, le conseil d'administration peut, avant la tenue de l'assemblée générale annuelle, procédera la distribution d'un dividende provisoire. Art. 43. Le payement des dividendes se fait au siège de la société. Tous dividendes qui n'ont pas été touchés a l'expiration de cinq années sont prescrits et acquis à la société, conformément à l'article 2217 du Code Napoléon.
blcment faites au domicile par lui élu , sans avoir égard à la distance de
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la demeure réelle. A défaut d'élection de domicile, cette élection aura lieu de plein droit, pour les notifications judiciaires et extrajudiciaires, au parquet de M. le procureur impérial près le tribunal civil de première instance du département de la Seine. Le domicile élu formellement ou implicitement, comme il vient d'être dit, entraînera attribution de juridiction aux tribunaux compétents du département de la Seine. Dont acte : Fait et passé à Paris, au siège de la société des Messageries impériales, jour, mois et an susdits; Et les comparants ont signé avec les notaires, après lecture faite. Ensuite on lit cette mention : 11 Enregistré à Paris, premier bureau, le 13 mai 1S5C, volume 213 , » folio 194 verso, case 1". Reçu cinq francs, et pour double décime, s un franc. Signé Bourgeois. »
TITRE V. DISPOSITIONS GÉNÉRALES, MODIFICATIONS, LIQUIDATION.
Art 44. Si l'expérience fait reconnaître qu'il convient d'apporter quelques modifications ou additions aux présents statuts, l'assemblée générale est autorisée à y pourvoir dans la forme déterminée par l'article 33 qui précède. Les délibérations qui seraient prises en conséquence ne. seront exécutoires qu'après avoir été approuvées par le Gouvernement. Art. 45. La dissolution de la société aura lieu do plein droit si, par suite de pertes, son actif social se trouvait réduit au quart de sa valeur originaire , telle qu'elle aura été constatée par le premier inventaire. Art. 4G. Lors de la dissolution de la société, l'assemblée générale, sur la proposition du conseil d'administration, déterminera le mode de liquidation à suivre , et nommera les liquidateurs, s'il y a lieu. Art. 47. A l'expiration de la société, toutes les valeurs provenant de la liquidation seront réparties aux participants au prorata de l'intérêt de chacun d'eux. TITRE VI. CONTESTATIONS.
Arrêté du ministre de l'agriculture, du commerce et des Iravaux publics, du 22 mai i856, qui établit une nouvelle répartition du territoire français entre les cinq divisions mincralogiques. Le ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture , du commerce et des travaux publics, Vu l'article 3 du décret du 23 avril dernier
(1),
relatif à l'or-
ganisation du conseil général des mines, ledit article ainsi conçu : « Le territoire de l'Empire formera à l'avenir cinq divisions »"sous le rapport du service des mines : la répartition des
» 8G départements entre ces cinq divisions sera réglée par des » arrêtés de notre ministre de l'agriculture, du commerce et » des travaux publics. » Vu l'avis du conseil général des mines, en date du g mai
i856; Sur la proposition du secrétaire général,
Art. 48. Toutes les contestations qui pourront s'élever, pendant la durée de la société, ou lors de sa liquidation, soit entre les actionnaires et la société, soit entre ies actionnaires eux-mêmes, et à raison des affaires sociales, seront jugées par des arbitres, conformément aux articles 51 et suivants du Code de commerce. Art. 49. En cas de contestation, tout actionnaire devra faire élection de domicile à Paris, et toutes notifications et assignations seront vala-
Arrête : Les cinq divisions minéralogiques entre lesquelles doit être réparti le territoire de l'Empire, aux termes du décret du 23 avril i856, seront constituées ainsi qu'il suit :
(1) Voir ce décret à sa date (23 avril 1856), suprà, p. 48.
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