Annales des Mines (1856, série 5, volume 5, partie administrative)
Page : Image 37
Révision de 11 janv. 2015 10:21:24, edited by Anonymes
■
68
SUR LES MINES.
Division du nord-ouest.
Vu les propositions présentées par les compagnies pour la fixation des délais de livraison des marchandises transportées à grande et à petite vitesse ; Vu les rapports des fonctionnaires du contrôle sur ces propositions ; Vu l'avis du comité consultatif des chemins de fer en date du 29 mars dernier; Considérant qu'il importe de fixer les délais dans lesquels les marchandises reçues dans les gares de départ, pour être transportées à grande et à petite vitesse sur les chemins de fer, doivent être rendues à la gare de destination et mises à la disposition du public, Arrête : Art. 1". Les marchandises remises aux chemins de fer doivent être expédiées et livrées, de gare en gare, dans les délais ci-après : Grande vitesse.
Arrondissement minéralogique de Paris. — — de Rouen. — — de Valenciennes. — — du Mans. Division du nord-est. Arrondissement minéralogique de Troyes. — — de Strasbourg. — — de Chaumont. — — de Châlon. Division du centre. Arrondissement minéralogique de Clermont. — — de Saint-Étienne. — — de Périgueux. — — de Nantes. Division du sud-est. Arrondissement minéralogique de Alais. — — de Grenoble. Division du sud-ouest. Arrondissement minéralogique de Bordeaux. — — de Toulouse. — — de Rodez. Chemins de fer.
Arrêté du ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, du ib mai i856, quirègle les délais de transport et de livraison des marchandises expédiées à grande et à petite vitesse sur les chemins de fer. Le ministre secrétaire d'état au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, Vu les lois, ordonnances et décrets portant concession des chemins de fer, ensemble les cahiers des charges y annexés ; Vu l'ordonnance du i5 novembre 18Z1G (1), portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des chemins de fer; (1)
69
LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Annales des mines,
4<> série, lome X, page 834,
Art. 2. Les articles de messagerie et marchandises expédiées à grande vitesse doivent être reçus dans tous les trains de voyageurs composés de voitures de toutes classes. Art. 3. Les articles de messagerie et marchandises doivent être expédiés par le premier train correspondant avec leur destination, pourvu qu'ils aient été présentés à l'enregistrement deux heures au moins avant l'heure réglementaire du départ de ce train, faute de quoi ils sont remis au départ suivant. Ils doivent être transportés par ce même train et mis à la disposition des destinataires dans le délai de deux heures après son arrivée. Art. U. Les articles de messagerie et marchandises arrivant de nuit ne sont mis à la disposition des destinataires que deux heures après l'ouverture de la gare. Du 1" avril au 1" octobre, les gares sont ouvertes, pour la réception et la livraison des marchandises, à six heures du matin au plus tard, et fermées, au plus tôt, à huit heures du soir. Du 1" octobre au 1" avril, elles sont ouvertes à sept heures du matin au plus tard, et fermées, au plus tôt, à huit heures du soir. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article