Annales des Mines (1856, série 5, volume 5, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
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SUR LES MINES. Usine à fer Décret impérial du 11 juin i856, qui autorise les sieurs JACK« de Toga, f è t compagnie, maîtres de forqes, demeurant à S0N r res e r communes ° ' '
- '
de Ville etBasiia. ASSAILLY, commune de LORETTE, arrondissement de SAINTÉTIENNE (Loire), à établir une usine à fer au lieu dit TOGA, communes de VILLE et de BASTIA , arrondissement de BASTIA
machines à vapeur. (EXTRAIT.)
Art. 6. Ils (les permissionnaires) payeront, à titre de taxe de permission et pour une fois seulement, une somme de 3oo francs, qui sera versée entre les mains du receveur de l'arrondissement, dans le mois qui suivra la notification du présent
Comique" de chavigny.
A
au point
5 kilomètres quarrés
La consistance de cette usine est et demeure fixée ainsi qu'il suit, savoir : Trois hauts fourneaux, Dix-sept foyers d'affinerie, Un four à réchauffer, Six fours de grillage, Les appareils de soufflerie, de compression et d'étirage, nécessaires au roulement de l'usine ; Les appareils mécaniques seront mis en mouvement par des
Mines de fer
Au nord, par une droite tirée de ce dernier point de départ M;
Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de 72 hectares.
(Corse).
décret.
Clairs-Chênes, près de la grande route de Nancy à Neufchâteau (point A);
»
Décret impérial du 16 juin i856, qui accorde au sieur MOREAU (Jean-Alfred) la concession d'une mine de fer hydroxydé oolitique située dans les communes de CIIAVIGNY, CIIALIGNY, MESSEIN et LUDRES. arrondissement de NANCY (Meurthe). (EXTRAIT. )
Art. 2. Cette concession, qui prendra le nom de Concession de Chavigny, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit, savoir : A l'ouest, par une ligne droite menée du point M, commun aux trois communes de Villers-lez-Nancy, Chavigny et Chaligny, au clocher de Chavigny ; Au sud, par la ligne qui joint les clochers de Chavigny et de Ludres ; Au nord-est, par une droite tirée du clocher de Ludres (point O) au sommet de l'angle aigu qui fait la limite du bois de
Art. 3. La présente concession ne s'applique.qu'au minerai de fer exploitable par travaux souterrains réguliers. A l'égard du minerai, soit en filons ou couches, qui serait situé près de la surface et susceptible d'être exploité à ciel ouvert, il demeure à la disposition du propriétaire du sol, pourvu que son exploitation à découvert ne rende pas impossible, dans le présent ou dans l'avenir, l'exploitation par travaux souterrains des minerais situés dans la profondeur. En cas de contestation entre les propriétaires du sol et le concessionnaire sur la question de savoir si un gîte de minerai doit ou non être exploité à ciel ouvert, ou, si ce genre d'exploitation déjà entrepris doit cesser, il sera statué par le préfet sur le rapport des ingénieurs des mines, les parties ayant été entendues, sauf recours à notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics. Sont pareillement réservés tous les droits résultant de l'article 70 de la loi du 21 avril 1810 : 1" Pour les propriétaires de la surface, à raison des exploitations qui auraient été faites à leur profit antérieurement à ladite concession ; 2° pour les usines qui s'approvisionnaient de minerai sur les lieux compris dans la présente concession et notamment pour l'usine de Chavigny.
Art. 5. Les droits attribués aux propriétaires de la surface, par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810 sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de 10 centimes par hectare du terrain compris dans le périmètre de la concession. Ces dispositions seront applicables nonobstant les stipulations contraires qui pourraient résulter de conventions antérieures entre le concessionnaire et les propriétaires de la surface.