Annales des Mines (1856, série 5, volume 5, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
SUR LES MINES.
Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de 11 hectares. Art. 3. La présente concession ne s'applique qu'au minerai de fer exploitable par travaux souterrains réguliers. A l'égard du minerai soit en filons ou en couches, qui serait situé près de la surface et susceptible d'être exploité à ciel ouvert, il demeure à la disposition des propriétaires du sol, pourvu que son exploitation à découvert ne rende pas impossible, dans le présent ou dans l'avenir, l'exploitation par travaux souterrains des minerais situés dans la profondeur. En cas de contestation entre les propriétaires du sol et le concessionnaire sur la question de savoir si un gîte de minerai doit ou non être exploité à ciel ouvert, ou si ce genre d'exploitation déjà entrepris doit cesser, il sera statué par le préfet, sur le rapport des ingénieurs des mines, les parties ayant été entendues, sauf recours à notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics. Sont pareillement réservés tous les droits résultant de l'article 70 de la loi du 21 avril 1810 : i° Pour les propriétaires de la surface, à raison des exploitations qui auraient été faites à leur profit antérieurement à ladite concession; 2° Pour les usines qui s'approvisionnaient de minerai sur les lieux compris dans la présente concession. Art. 5. Les droits attribués aux propriétaires de la surface, par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une rente annuelle de 5 centimes par hectare de terrain compris dans le périmètre de la concession. Ces dispositions seront applicables nonobstant les stipulations qui pourraient résulter de conventions antérieures entre le concessionnaire et les propriétaires de la surface. Cahier des charges de la concession des mines de
LA ROCHASSE.
(EXTRAIT.)
Art. 2. Dans le délai de trois mois à daier de la notification de l'acte de concession, le concessionnaire achèvera la galerie d'écoulement qui a déji été commencée pour mettre en exploitation le filon dit de SainteSophie. Sur le deuxième filon en ce moment en cours d'exploitation , il sera ouvert, au niveau le plus bas possible, une galerie d'allongement qui
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sera poursuivie aussi loin que le permettra l'allure du gîte. Au fur et à mesure de l'avancement de cette galerie, le filon sera explore et exploité par des galeries ascendantes séparées par des piliers suffisamment solides, qu'on enlèvera ensuite en battant en retraite. Le concessionnaire ne pourra d'ailleurs battre en retraite qu'après une autorisation obtenue du préfet sur le rapport des ingnieurs des mines. Art. 9. Dans le cas où les travaux projetés par le concessionnaire devraient s'étendre sous des propriétés bâties, ces travaux ne pourront être exécutés qu'en vertu d'une autorisation spéciale du préfet, donnée sur le rapport des ingénieurs des mines, après que les propriétaires intéressés auront été entendus, et après que le concessionnaire aura donné caution de payer l'indemnité exigée par l'article 15 de la loi du 21 avril 1810. Les contestations relatives soit à la caution, soit à l'indemnité, seront portées devant les tribunaux et cours, conformément audit article. L'autorisation d'exécuter les travaux sera refusée par le préfet, s'il est reconnu que l'exploitation peut compromettre la sûreté du sol, celle des habitants ou la conservation des bâtiments. Art. 17. Le concessionnaire sera tenu de fournir, autant que ses exploitations le permettront, à la consommation des usines établies ou â établir dans le voisinage avec autorisation légale. Le prix des minerais sera fixé de gré à gré, ou à dire d'experts, ainsi qu'il est indiqué en l'article 65 de la loi du 21 avril 1810, pour les exploitations de minières de fer. Art. 18. En cas de contestation entre plusieurs.maîtres de forges, relativement à leur approvisionnement en minerai, il sera statué par le préfet, conformément à l'article 64 de la même loi. Art. 30. Le concessionnaire ne pourra établir ses usines pour la préparation mécanique ou le traitement minéral urgique des produits de la mine, qu'après avoir obtenu une permission à cet effet dans les formes déterminées par les articles 73 et suivants de la loi du 21 avril 1810. Décret impérial du
juin i856, qui autorise les sieurs BEUet compagnie à établir deux hauts fourneaux au colce pour la fusion du minerai de fer, ainsi que les machines soufflantes destinées au roulement de l'usine, dans la commune de FODRMIES, arrondissement (Î'AVESNES (Nord). 21
RET, GODART-DESMAREST, DERTELLE
(EXTRAIT.)
Art. 3. Les permissionnaires ne pourront faire usage, pour l'alimentation de leurs hauts fourneaux, que de combustibles minéraux.
Usine à fer, commune de Fourmies.