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Annales des Mines (1856, série 5, volume 5, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

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Usine à fer deMesscmprT

SUR LES MINES.

Décret impérial du ?,8 juin i856, qui autorise les sieurs Boimn, ) a modifier le régime des eaux de l'usine à fer dite la Roulerie de MESSEMPRÉ (anciennement fenderie de MESSINCOURT), qu'ils possèdent sur le ruisseau de LAIWOIS, dans la commune de MESSINCOURT (Ardennes), et permissionnée par une ordovnance royale du îli août 18&2, et par un décret du ik novembre i85i. ère et fils et com a me

P

P S

Mines de houille Décret impérial du 28 juin i856, qui accorde aux sieun de Forbach.

comte Gustave DU MAISNIEL , Ernest LEFÈBRE-DELAROCHE , Edmond-Théore BÉJOT et Jean-Baptiste DESGRANGES , la concession de mines de houille situées dans les communes de FORBACH, ROSBRUCK, MORSBACH, HERBACH, FOLCKLING, OETING, ELZLING et (Moselle).

SPICKEREN,

arrondissement de

SARREGUEMINES

(EXTRAIT.)

Art. 2. Cette concession, qui prendra le nom de concession de Forbach, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit, savoir : Au nord-ouest et à Vouest, par la berge méridionale de la route impériale n" 3, de Paris à Mayence, depuis le point A, où cette ligne pénètre sur le territoire prussien, près de la Brème, jusqu'au point C, où elle rencontre la clôture orientale du chemin de fer de Metz à Sarrebruck; cette limite forme en partie la limite sud de la concession de Schœnecken, désignée dans l'acte de cette concession par les mots : « Route de Saint-Avold à Forbach et à Sarrebruck ; » Au sud-ouest et au sud, par une ligne brisée tirée du point C à l'angle oriental du château de Rimsing, point E, et de ce point à. l'angle nord-ouest d'une place située au centre du village de Behren, point D ; Au sud-est, par une droite dirigée du point D sur l'église d'Elzling, et prolongée jusqu'à sa rencontre en G avec la frontière prussienne; Au nord-est, par cette frontière, depuis le point G jusqu'au point A, point de départ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de ail kilomètres carrés, 68 hectares. Art. U. Les droits attribués aux propriétaires de la surface,

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par les articles 6 et hi de la loi du ai avril 1810, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une rente annuelle de i5 centimes par hectare de terrain compris dans l'étendue de la concession. Ces dispositions seront applicables, nonobstant les stipulations contraires qui pourraient résulter de conventions antérieures entre les concessionnaires et les propriétaires de la surface. Cahier des charges de la concession des mines de houille de FORBACH. (EXTRAIT.)

Art. .2. Dans le délai d'une année à dater du décret de concession, les concessionnaires ouvriront un puits d'exploitation qui sera poussé jusqu'aux premières couches de houille exploitables, lesquelles devront être ultérieurement explorées par des galeries d'allongement. Les concessionnaires devront en outre bétonner avec soin, après les avoir préalablement curés, tous les trous de soude percés dans l'étendue de la concession et qui ont atteint le terrain houiller. Ce travail devra être exécuté dans le délai d'un an, sous la surveillance de l'ingénieur des mines du département, qui dressera procèsverbal de l'opération. Art. 7. Dans le cas où les travaux projetés par les concessionnaires devraient s'étendre sous la ville de Forbach, ces travaux ne pourront être exécutés qu'en vertu d'une autorisation spéciale du préfet, donnée sur le rapport des ingénieurs dos mines, après que le conseil municipal et les propriétaires intéressés auront été entendus, et après que les concessionnaires auront donné caution de payer l'indemnité exigée par l'article 15 de la loi du 21 avril 1810. Les contestations relatives soit à la caution, soit àl'indemnilé, seront portées devant les tribunaux et cours, conformément audit article. L'autorisation d'exécuter les travaux sera refusée par le préfet, s'il est reconnu que l'exploitation peut compromettre la sûreté du sol, celle des habitants ou la conservation des édifices. Art. 8. Dans le cas où les travaux projetés devraient s'étendre sous la route impériale de Mayence à Paris ou à une distance de ses bords moindre de 10 mètres, ces travaux ne pourront être exécutés qu'en vertu d'une autorisation du préfet, donnée sur le rapport des ingénieurs des mines, après que lès ingénieurs des ponts et chaussées auront été entendus, et après que les concessionnaires auront donné caution de payer l'indemnité exigée par l'article 15 de la loi du 21 avril 1810. Les contestations relatives soit à la caution soit à l'indemnité seront portées devant les tribunaux et cours, conformément audit article.