Annales des Mines (1856, série 5, volume 5, partie administrative)
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LOIS,
DÉCRETS ET
ARRÊTÉS
» Les gardes-mines sont répartis dans chaque classe d'après » les proportions ci-après : » Gardes-mines — — — —. —
principaux de ir classe. de 2e classe . de 3e classe. de 4e classe. de 5° classe.
. . . . .
. . . . .
1/15 de l'effectif tolal. — 2/15 — 3/15 — 3/15 — 3/15 3/15 —
Art. 2. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret.
Procès-verbaux des brigadiers de gendarmerie etdesgendarmes.
Loi du 17 juillet i856, qui dispense de l'affirmation les procèsverbaux dressés par les briqadiers de qendarmerie et les gendarmes. Article unique. A l'avenir les procès-verbaux dressés par les brigadiers de gendarmerie et les gendarmes ne seront, dans aucun cas, assujettis à la formalité de l'affirmation.
Sociétés en commandite par actions.
Loi du 17 juillet i856 sur les sociétés en commandite par actions Art. î". Les sociétés en commandite ne peuvent diviser leur capital en actions ou coupons d'actions de moins de 100 francs, lorsque ce capital n'excède pas aoo.ooo francs, et de moins de 5oo francs lorsqu'il est supérieur. Elles ne peuvent être définitivement constituées qu'après la souscription de la totalité du capital social et le versement par chaque actionnaire du quart au moins du montant des actions par lui souscrites. Cette souscription et ces versements sont constatés par une déclaration du gérant dans un acte notarié. A cette déclaration sont annexés la liste des souscripteurs, l'état des versements faits par eux, et l'acte de société. Art. 2. Les actions des sociétés en commandite sont nominatives jusqu'à leur entière libération. Art. 5. Les souscripteurs d'actions dans les sociétés en commandite sont, nonobstant toute stipulation contraire, responsables du payement du montant total des actions par eux souscrites.
SUR
LES
MINES
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Les actions ou coupons d'actions ne sont négociables qu'après le versement des deux cinquièmes. Art. à. Lorsqu'un associé fait, dans une société en commandite par actions, un apport qui ne consiste pas en numéraire, ou stipule à son profit des avantages particuliers, l'assemblée générale des actionnaires en fait vérifier et apprécier la valeur. La société n'est définitivement constituée qu'après approbation dans une réunion ultérieure de l'assemblée générale. Les délibérations sont prises par la majorité des actionnaires présents. Cette majorité doit comprendre le quart des actionnaires et représenter le quart du capital social en numéraire. Les associés qui ont fait l'apport ou stipulé les avantages soumis à l'appréciation de l'assemblée n'ont pas voix délibérative. Art. 5. Un conseil de surveillance, composé de cinq actionnaires au moins, est établi dans chaque société en commandite par actions. Ce conseil est nommé par l'assemblée générale des actionnaires immédiatement après la constitution définitive de la société, et avant toute opération sociale. Il est soumis à la réélection tous les cinq ans au moins : toutefois, le premier conseil n'est nommé que pour une année. Art. 6. Est nulle et de nul effet, à l'égard des intéressés, toute société en commandite par actions constituée contrairement à l'une des prescriptions énoncées dans les articles qui précèdent. Cette nullité ne peut être opposée aux tiers par les associés. Art. 7. Lorsque la société est annulée aux termes de l'article précédent, les membres du conseil de surveillance peuvent être déclarés responsables, solidairement et par corps avec les gérants, de toutes les opérations faites postérieurement à leur nomination. La même responsabilité solidaire peut être prononcée contre ceux des fondateurs de la société qui ont fait un apport en nature, ou au profit desquels ont été stipulés des avantages particuliers. Art. 8. Les membres du conseil de surveillance vérifient les livres, la caisse, le portefeuille et les valeurs de la société. Ils font, chaque année, un rapport à l'assemblée générale