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Annales des Mines (1856, série 5, volume 5, partie administrative)

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LOIS, DECRETS ET ARRÊTÉS Drainage.

Loi du 17 juillet i856 sur le drainage.

TITRE PREMIER. ENCOURAGEMENTS DONNÉS PAR L'ÉTAT.

Art. 1". Une somme de cent millions (100.000.000 francs) est affectée à des prêts destinés à faciliter les opérations de drainage. Un article de la loi de finances fixe, chaque année, le crédit dont le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics peut disposer pour cet emploi. Art. 2. Les prêts effectués en vertu de la présente loi sont remboursables en vingt-cinq ans, par annuités comprenant l'amortissement du capital et l'intérêt calculé à k p. ioo. L'emprunteur a toujours le droit de se libérer par anticipation, soit en totalité, soit en partie. Le recouvrement des annuités a lieu de la même manière que celui des contributions directes. TITRE II. DU PRIVILEGE SUR LES TERRAINS DRAINÉS ET SUR LEURS RÉCOLTES OU REVENDS.

Art. 3. Il est accordé au trésor public, pour le recouvrement de l'annuité échue et de l'annuité courante sur les récoltes ou revenus des terrains drainés, un privilège qui prend rang immédiatement après celui des contributions publiques. Néanmoins, les sommes dues pour les semences ou pour les frais de la récolte de l'année sont payées sur le prix de la récolte avant la créance du trésor public. Le trésor public a également, pour le recouvrement de ses prêts, un privilège qui prend rang avant tout autre sur les terrains drainés. Art. h. Le privilège sur les terrains drainés, tel qu'il est établi par l'article précédent, est accordé : 1° aux syndicats, pour le recouvrement de la taxe d'entretien et des prêts ou avances faits par eux ; 20 aux prêteurs, pour le remboursement des prêts faits à des syndicats; 3° aux entrepreneurs, pour le payement du montant des travaux de drainage par eux exécutés ; U° à ceux qui ont prêté des deniers pour payer ou rem-

STJR LES MINES.

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bourser les entrepreneurs, en se conformant aux dispositions du paragraphe 5 de l'article 2io3 du Code Napoléon. Les syndicats ont, en outre, pour la taxe d'entretien de l'année échue et de l'année courante, le privilège sur les récoltes ou revenus, tel qu'il est établi par l'article 3. Le privilège n'affecte chacun des immeubles compris dans le périmètre d'un syndicat que pour la part de cet immeuble dans la dette commune. Arl. 5. Toute personne ayant une créance privilégiée ou hypothécaire antérieure au privilège acquis en vertu de la présente loi a le droit, à l'époque de l'aliénation de l'immeuble, de faire réduire ce privilège à la plus-value existant à cette époque et résultant des travaux de drainage. TITRE III. DU MODE DE CONSERVATION DU PRIVILÈGE.

Art. 6. Le trésor public, les syndicats, les prêteurs et les entrepreneurs n'acquièrent le privilège que sous la condition d'avoir préalablement fait dresser un procès-verbal, à l'effet de constater l'état de chacun des terrains à drainer relativement aux travaux de drainage projetés, d'en déterminer le périmètre et d'en estimer la valeur actuelle d'après les produits. Lorsqu'il s'agit d'un prêt demandé au trésor public, le procès-verbal est dressé par un ingénieur ou un homme de l'art commis par le préfet, assisté d'un expert désigné par le juge de paix; s'il y a désaccord entre l'ingénieur et l'expert, celui-ci fait consigner ses observations dans le procès-verbal. Dans les autres cas, le procès-verbal est dressé par un expert désigné par le juge de paix du cantoa où sont situés les biens. Les entrepreneurs qui ont exécuté des travaux pour des propriétaires non constitués en syndicat doivent, de plus, faire vérifier la valeur de leurs travaux, dans les deux mois de leur exécution, par un expert désigné par le juge de paix. Le montant du privilège ne peut pas excéder la valeur constatée par ce second procès-verbal. Art. 7. Le privilège accordé par la présente loi sur les terrains drainés se conserve par une inscription prise : pour le trésor public et pour les prêteurs, dans les deux mois de l'arrêté qui les constitue ; pour les entrepreneurs, dans les deux