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Annales des Mines (1856, série 5, volume 5, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Cahier des charges do la concession des mines de pyrites de fer, de zinc, de plomb et autres métaux, à l'exception des minerais de fer, de SOULIER. (EXTRAIT.)

Art. 23. Les concessionnaires seront tenus de souffrir toutes les ouvertures qui seraient pratiquées pour l'exploitation des mines de houille de Rochebelle et des mines de fer d'Alais, par le concessionnaire de ces dernières mines, ou même le passage à travers leurs propres travaux , s'il est reconnu nécessaire; le tout, s'il y a lieu , moyennant une indemnité qui sera réglée de gré à gré ou à dire d'experts.

STJR LES MINES.

naires a qui ils appui tiennent, moyennant le remboursement des frais d'exploitation de toute nature qui seront réglés à l'amiable ou par experts. Art. 32. Les concessionnaires ne pourront établir des usines pour la préparation mécanique ou le traitement minéralurgique des produits de leurs mines, qu'après avoir obtenu, s'il y a lieu, une permission à cet effet dans les formes déterminées par les articles 73 et suivants de la loi du 21 avril 1810.

Décret impérial du HAYES-BONNEAU

En cas de contestation sur la nécessité ou l'utilité de ces ouvertures, il sera statué par le préfet, sur le rapport des ingénieurs des mines, les parties ayant été entendues, et sauf le recours au ministre de l'agriculture , du commerce et des travaux publics. Art. 24. Si l'exploitation des gîtes de pyrites de fer, zinc et plomb sulfurés, objets de la présente concession, fait reconnaître qu'ils s'approchent des gîtes de houille de Rochebelle et des gîtes de fer d'Alais, les concessionnaires ne pourront exploiter que la partie de ces gîtes où l'extraction sera reconnue n'offrir aucun inconvénient pour les mines des concessions de Rochebelle et d'Alais , situées dans le voisinage de la concession de Soulier. En cas de contestation à ce sujet, il sera statué parle préfet, ainsi qu'il est dit à l'article ci-dessus, et les concessionnaires devront se conformer aux mesures qui seront prescrites par l'administration dans l'intérêt de la bonne exploitation des deux substances. Art..25. Le voisinago reconnu d'un gîte de pyrites et d'un gîte de minerai de fer donnera lieu, en outre, à l'examen immédiat de la question du fait de connexité ou non-connexité des deux gites. Cette question sera décidée soit par les parties intéressées, d'un commun accord , soit, en cas de contestation par le préfet, les parties entendues, sur le rapport des ingénieurs des mines, et sauf recours au ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics. Si le fait de connexité des pyrites et des minerais de fer est reconnu, de telle sorte que les uns et les autres doivent être exploités simultanément par un même système de travaux, et à défaut d'accord à l'amiable entre les deux concessionnaires intéressés, le préfet mettra les concessionnaires de la mine de fer en demeure de poursuivre les travaux,à la charge par eux d'exploiter les pyrites et autres métaux connexes avec les minerais de fer, pour les livrer aux concessionnaires des mines de pyrites moyennant le remboursement des frais d'exploitation de toute nature, lesquels seront réglés à l'amiable ou par experts. Si les concessionnaires de la mine de fer, après avoir été mis en demeure, refusent ou négligent de poursuivre les travaux d'exploitation sur les minerais connexes, les concessionnaires des mines de pyrites pourront les continuer, à la charge par eux de livrer les minerais de fer aux concession-

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LES LAVOIRS, BOURGES

28 aotXt i856, qui autorise le sieur DES- Haut-roumeau, à établir sur la rivière CHER, au lieu dit à Saint-Florent.

commune de

SAINT-FLORENT,

arrondissement de

(Cher), un haut-fourneau au colie, avec la machine

soufflante et tous les accessoires nécessaires au roulement de l'tisine. (EXTRAIT.)

Art. 5. Il (le permissionnaire) tiendra son haut-fourneau en activité constante et ne pourra le laisser chômer sans cause reconnue légitime par l'administration.

Art. 8. En exécution de l'article

75

de la loi du

21

avril

1810,

il payera, à titre de taxe de permission et pour une fois seulement, une somme de

200

francs qui sera versée entre les

mains du receveur de l'arrondissement dans le mois qui suivra la notification au présent décret.

Art.

9.

Il sera, en outre, tenu do payer à la caisse du rece-

veur des domaines, 1/1

juillet

18/10,

en exécution de la loi de finances du

une redevance annuelle de

180

francs pour la

prise d'eau qui lui est concédée. Le chiffre de cette redevance, calculé sur la- valeur de la force motrice, sera revisé tous les trente ans ; le premier terme sera exigible à l'époque où aura lieu la notification du présent décret.

Décret impérial du 28 août i856, qui autorise le sieur PELLETIER à établir une usine à fer sttr un terrain qui lui appartient près l'écluse (Î'AIGREMONT, dans la commune de LAIHSEY, arrondissement de BAOME-LES-DAMES (Doubs). La consistance de cette usine, qui marchera au moyen de la vapeur, est et demeure fixée ainsi qu'il suit, savoir : Un haut-fourneau fondant exclusivement au combustible minéral; Un haut-fourneau fondant au coke mélangé de charbon de

Usine à fer, à Laisse

y-