Annales des Mines (1856, série 5, volume 5, partie administrative)
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CIRCULAIRES,
CIRCULAIRES.
nière très-précise les fonctionnaires publics sur l'étendue de leurs droits en cette matière, elle préviendra pour l'avenir des difficultés qui devenaient plus fréquentes de jour en jour. Je n'ai pas besoin d'ajouter que les fonctionnaires de mon département devront se conformer ponctuellement aux dispositions ci-dessus énoncées : ils devront avoir soin de répartir les envois de formules qu'ils auront à faire par la voie de la poste, de manière à assurer le mieux possible les besoins de leurs services respectifs, tout en se renfermant dans les conditions prescrites. Je vous prie, monsieur le préfet, de vouloir bien m'accuser réception de la présente circulaire, dont j'adresse des ampliations à MM. les chefs de service. Recevez, monsieur le préfet, l'assurance de ma considération la plus distinguée. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, ROUTIER.
Le conseiller d'Etat directeur général,
A M.
TH" GRÉTERIN.
Paris, le 28 juillel. Transmission
Une ordonnance du 28 mai i8Zi3. basée sur l'article 5 de'la
C loi du 5 J uilIet l836 a aut01 is modiiie1es dispo' ' ' é l'admission temporaire, silionsdel'ordon- franchise de droits, des tôles, cornières et autres pièces nance du 28 mai m^iaux'Te'sti-
en en fer destinées à servir à la construction, pour l'étranger, de Dateaux en fer et de chaudières de machines à vapeur, Je transmets avec la présente un décret impérial du 17 de ce
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représentent un poids égal à celui des matières admises au bénéfice de l'importation temporaire. Par conséquent, il devient inutile d'exiger dans les déclarations du commerce, comme de relater dans les acquits-à-caution délivrés aux soumissionnaires, d'autres indications que celle de l'espèce des matières importées (tôles, cornières, etc.) et le poids particulier de chacune de ces matières. En stipulant que les soustractions ou manquants constatés par le service des douanes donneront lieu à l'application des pénalités, etc., prononcées par la loi de i836, l'article 3 du décret du 17 juillet ajoute que « les déficit qui seront reconnus » provenir exclusivement du déchet de main-d'œuvre pourront » n'être soumis qu'au payement du simple droit d'entrée affé» rent à la matière brute. » Seulement, l'administration se réserve de statuer sur les demandes qui seront produites dans ce dernier objet par les intéressés. J'invite les directeurs à donner des ordres dans le sens de ces dispositions et à les porter à la connaissance du commerce.
qui en
' confirmant la faculté accordée par ladite ordonnance, modifie les conditions auxquelles elle avait été originairement subordonnée.
Il résulte de ces modifications, qui dérivent particulièrement des termes de l'article k du décret précité : r Que la formalité de l'estampille, prescrite par l'article 3 de l'ordonnance de i8Zi3, cessera, à l'avenir, d'être appliquée aux objets désignés par cette ordonnance ; 2° Que, lors de la réexportation, la douane n'aura plus à vérifier l'identité des matières mise en œuvre, mais seulement à s'assurer que les objets fabriqués (bateaux ou chaudières)
A M. Paris, le 29 juillet 1856.
Je transmets avec la présente deux décrets rendus les 11 et Transmission 17 de ce mois (1), et qui réduisent les droits à l'importation de ^^"jj™ l'iode brut ou raffiné, de l'iodure de potassium et de l'outremer, d'entrée de l'iodi Insérés au Bulletin des lois,n" Z110 et Zu5, des 18 et 21 du de l'iodure de P< - -, . , ,,, . tassiumetdel 01 même mois, ces décrets seront exécutoires dans les délais or- tremer. dinaires de promulgation. Je prie les directeurs des douanes de porter ces dispositions à la connaissance du service et du commerce. Le conseiller d'État directeur général, TH" GRÉTERIN.
A M. Paris, le 1" août 1856.
Je transmets avec la présente l'ampliation d'une loi rendue le 26 juillet dernier (2), et qui a pour objet de confirmer des ,
(1) Voir ce décret à sa date (17 juillet 1856), îuprd, p. 108.
(1) Voir ces décrets à leur date (11 et 17 juillet 1856), suprd, p. 103 et 107. (2) Voir la loi à sa date (26 juillet 1856), suprà, p. 122. LOIS ET DÉCHETS, 1-856. TOITIC
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