Annales des Mines (1856, série 5, volume 5, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
et dont les déblais sont rejetés du côté des travaux pour y former une berge, soit par un mur ou une palissade en bois d'un mètre de hauteur au moins, soit par tout autre moyen de clôture reconnu offrir des conditions équivalentes de sûreté. Ces clôtures sont accompagnées, s'il y a lieu, d'une rigole pour détourner les eaux. Les dispositions qui précèdent sont applicables aux carrières abandonnées. Les travaux de clôture sont, dans ce cas, à la charge du propriétaire du fonds dans lequel la carrière est située, sauf son recours contre l'ancien exploitant. Art. i3. Les procédés d'abatage de la masse exploitée ou des terres de recouvrement, qui seraient reconnus dangereux pour les ouvriers peuvent être interdits par des arrêtés du préfet, rendus sur l'avis de l'ingénieur des mines. Dans le tirage à la poudre, l'exploitant se conformera à toutes les mesures de précaution et de sûreté qui lui seront prescrites par l'autorité.
SUR LES MINES.
TITRE III. DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX CARRIÈRES A CIEL OUVERT ET AUX CARRIÈRES SOUTERRAINES.
Art. 17. Tout propriétaire ou entrepreneur de carrière est tenu : 1° De faciliter la visite de la carrière à tous les fonctionnaires chargés de la surveillance des travaux; 2° D'adresser au maire de la commune, toutes les fois qu'il en fait la demande, la déclaration du nombre d'ouvriers qu'il emploie-et la liste nominative desdits ouvriers; 3° De ne pas admettre dans ses travaux d'enfants au-dessous de dix ans. TITRE IV. DE LA SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE.
SECTION
II. — Des carrières souterraines.
Art. ilx. Les voies par lesquelles on entre dans la carrière, puits ou galeries, sont constamment maintenues en bon état. Leurs parois sont consolidées par des revêtements en bois ou en maçonnerie, quand il en est besoin. Les treuils, câbles et tonnes d'extraction sont solidement établis et constamment entretenus en bon état. Art. i5. Aucune excavation souterraine ne peut être ouverte ou poursuivie sans une autorisation spéciale du préfet du département, que jusqu'à une distance horizontale de io mètres des habitations, chemins, rivières, mares publiques, rigoles ou conduites d'eau, édifices ou constructions quelconques existant à la surface. Cette distance est augmentée d'un mètre par chaque mètre de hauteur de l'excavation. Art. 16. Les exploitants se conforment, pour tout ce qui concerne la sûreté des ouvriers et la solidité des travaux, notamment pour les moyens de consolidation des puits, galeries et autres excavations, la disposition et les dimensions des piliers de masse, les précautions à prendre pour prévenir les accidents dans le tirage à la poudre, aux mesures qui leur sont prescrites par le préfet, sur le rapport des ingénieurs des mines.
Art. 18. L'exploitation des carrières est surveillée, sous l'autorité du préfet, par les ingénieurs des mines et les agents sous leurs ordres, et, concurremment, par les maires et autres officiers de police municipale, conformément aux dispositions des articles Z17, Z18, 5o, 81 et 82 de la loi du 21 avril 1810, de l'article ko du décret du 18 novembre 1810, et aux prescriptions du décret du 3 janvier 1813, sur la police souterraine. Art. 19. Les ingénieurs des mines et gardes-mines, et autres agents sous leurs ordres, visitent les carrières dans leurs tournées ; ils rédigent des procès-verbaux de ces visites, et laissent, s'il y a lieu, aux exploitants, des instructions écrites pour la conduite des travaux, sous le rapport de la sûreté et de la solidité. Les ingénieurs adressent au préfet une copie desdits procès-verbaux ou instructions. Art. 20. L'ingénieur des mines informe le préfet de tout vice ou abus qu'il aurait observé dans sa visite., et provoque les moyens d'amélioration et les mesures d'ordre dont il a reconnu l'utilité. Il est statué par le préfet sur les propositions de l'ingénieur. Art. 11. Dans le cas où, par une cause quelconque, l'exploitation d'une carrière compromet la sûreté des ouvriers, celle du sol ou des habitations de la surface, le propriétaire ou l'en-