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Annales des Mines (1856, série 5, volume 5, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

trepreneur doit en donner immédiatement avis au maire de la commune où la carrière est située et au préfet du département. Art. 22. L'ingénieur des mines, aussitôt qu'il est prévenu par le préfet, et, à son défaut, le garde-mines, se rend sur les lieux, dresse procès-verbal de leur état et envoie ce procèsverbal au préfet, en y joignant l'indication des mesures qu'il juge convenables pour faire cesser le danger. Le maire peut aussi adresser au préfet ses observations et propositions, en ce qui concerne la sûreté dés personnes et des propriétés. Le préfet statue, après avoir entendu l'exploitant. En cas d'urgence, l'ingénieur en fait mention dans son rapport, et le préfet peut ordonner que son arrêté soit provisoirement exécuté. Art. 23. Si le propriétaire ou l'entrepreneur, sur la notification qui lui est faite de l'arrêté du préfet, ne se conforme pas aux mesures prescrites dans le délai qui aura été fixé, il y est pourvu d'office, et, à ses frais, par les soins de l'administration. Art. ilx. En cas de péril imminent reconnu par l'ingénieur des mines dans la visite d'une carrière, cet ingénieur fait, sous sa responsabilité, les réquisitions nécessaires aux autorités locales pour qu'il y soit pourvu sur-le-champ, conformément à l'article 5 du décret du 3 janvier i8i3. Le maire peut, d'ailleurs, toujours, dans le cas prévu au présent article, et en l'absence de l'ingénieur, prendre toutes les mesures que lui paraît commander l'intérêt de la sûreté publique. Art. 25. En cas d'accident survenu dans une carrière exploitée, soit à ciel ouvert, soit par galeries souterraines, et qui aurait occasionné la mort ou des blessures à une ou plusieurs personnes, ouvriers ou autres, le propriétaire ou l'entrepreneur est tenu d'en donner immédiatement avis au maire de la commune. Le maire en informe, sans délai, le préfet et l'ingénieur des mines ou garde-mines, à la résidence la plus rapprochée. Il se transporte immédiatement sur le lieu de l'événement , et dresse un procès-verbal qu'il transmet au procureur impérial, et dont il envoie copie au préfet. L'ingénieur des mines, ou, à son défaut, le garde-mines, se rend sur les lieux aussitôt que possible. Il visite la carrière, recherche les circonstances et les causes de l'accident, et

SUR LES MINES. dresse du tout un procès-verbal qu'il transmet au procureur impérial, et dont il envoie copie au préfet. Il se conforme, pour les autres mesures à prendre, aux dispositions du décret du 5 janvier i8i3. Art. 26. Il est procédé ainsi qu'il est dit aux articles 22, 23, 24 et 25 ci-dessus, dans le cas où à défaut d'avis donné par le propriétaire ou l'entrepreneur de la carrière, les faits sont parvenus autrement à la connaissance du maire ou de l'ingénieur, sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées contre ledit propriétaire ou entrepreneur pour la contravention résultant du défaut d'avertissement. Art. 27. Tout propriétaire ou entrepreneur de carrières souterraines est tenu de faire dresser ou compléter le plan de ses travaux dès qu'il en est requis par le préfet et dans le délai fixé par ce magistrat. S il refuse ou néglige d'obtempérer à cette réquisition, le plan est levé d'office, à ses frais, à la diligence de l'administration. Art. 28. Lorsque des travaux ont été exécutés ou des plans levés d'office dans les cas prévus par les articles 23 et 27 cidessus, le montant des frais est réglé par le préfet, et le recouvrement s'en opère contre qui de droit, sur des rôles rendus exécutoires par le préfet, comme en matière de contributions directes. En cas de réclamation, le conseil de préfecture est appelé à statuer, sauf recours à notre conseil d'État. Art. 29. Tout propriétaire ou entrepreneur qui veut abandonner une carrière souterraine est tenu d'en faire la déclaration au préfet par l'intermédiaire du maire de la commune où la carrière est située. Le préfet fait connaître les lieux par l'ingénieur des mines, et prescrit, sur son rapport, les mesures qu'il juge nécessaires dans l'intérêt de la sûreté publique. Art. 3o. Les dispositions des articles 22, 23 et 24 ci-dessus sont applicables, à toute époque, aux carrières souterraines abandonnées dont l'existence compromettrait la sûreté publique. Les travaux prescrits sont, dans ce cas, à la charge du propriétaire du fonds dans lequel la carrière est située, sauf recours contre l'ancien exploitant.