Annales des Mines (1856, série 5, volume 5, partie administrative)
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LOJS,
DÉCRETS
ET
ARRÊTÉS
SUR
houille serait accrochée au bas d'un plan incliné sur le prolongement d'un puits vertical, la profondeur sera comptée à partir de la place d'accrochage de ce plan incliné. Art. 6. Les puissances des couches, portées au tarif, expriment les épaisseurs réunies des différents lits de houille dont se compose une même couche, déduction faite des bancs de rochers interposés entre ces lits. Toutefois, la déduction aura lieu seulement à l'égard des bancs ou bandes de rochers qui se seront présentés avec continuité sur une surface de
100
mètres quarrés au moins, avec
une épaisseur moyenne de om,io et au-dessus. Art.
7.
La redevance sera délivrée jour par jour en nature,
à moins que les propriétaires n'aiment mieux la recevoir en argent; dans ce cas, elle sera payée par semaine par les concessionnaires, suivant le prix courant de la houille de la même qualité dans les concessions voisines. Les propriétaires devront déclarer aux concessionnaires en quelle valeur ils veulent percevoir leur redevance, et cette déclaration sera obligatoire jusqu'à l'abandon de la couche en exploitation au moment où la déclaration a été faite. Art. 8. Les dispositions portées aux articles h, 5, 6 et
7
qui
précèdent, seront applicables nonobstant les stipulations contraires qui pourraient
résulter de conventions antérieures
entre les concessionnaires et les propriétaires de la surface.
Cahier des charges de la concession de la mine de houille de
COMBE-RIGOL.
(EXTRAIT.)
Art. 2. Les concessionnaires compléteront immédiatement la reconnaissance du gîte houiller découvert au puits de Saint-Claude. Le puits de Salnt-Marcellin ou tout autre puits sera d'ailleurs approfondi de suite jusqu'à la rencontre de ce gîte, pour établir un bon système d'aérage dans les travaux d'exploitation. Art. 9. Dans le cas où les travaux projetés par les concessionnaires devraient s'étendre sous le ruisseau de la Faverge ou sous le ruisseau des Ares, ou à une distance de leurs bords moindre de 40 mètres, dans les parties de la concession où la mine se trouverait à moins de 300 mètres, ces travaux ne pourront être exécutés qu'en vertu d'une autorisation du préfet, donnée sur le rapport des ingénieurs des mines, après que les propriétaires et les ingénieurs des ponts-et-chatissées
LES
MINES.
auront été entendus et après que les concessionnaires auront donné caution de payer l'indemnité exigée par l'article 16 de la loi du 21 avril 1810. Les contestations relatives soit à la caution, soit à l'indemnité, seront portées devant les tribunaux et cours conformément audit article. S'il est reconnu que l'autorisation peut être accordée, l'arrêté du préfet prescrira toutes les mesures de conservation ou de sûreté qui seront jugées nécessaires. Art. 17. Les concessionnaires seront tenus de placer à l'orifice des puits, tant d'extraction que d'épuisement, des machines assez, puissantes pour suffire aux besoins de la consommation et pour assécher convenablement les travaux. Ces machines devront toujours être garnies d'un frein en bon état. Les concessionnaires devront d'ailleurs se conformer aux prescriptions qui leur seraient adressées par le préfet pour l'installation et le service du puits et des appareils d'extraction dans l'intérêt de la sûreté des ouvriers. Ils pourront être tenus particulièrement d'établir dans ces puits des systèmes de guidage, et de munir les cages d'extraction de parachutes s'il n'est pas fait usage de machines spéciales pour la descente des ouvriers. Art. 2G. Les concessionnaires laisseront, sur chacune des limites de leur concession, un massif de houille intact pour éviter que les exploitations soient mises en communication avec celles qui auraient lieu dans une concession voisine d'une manière préjudiciable à l'une ou à l'autre mine. L'épaisseur du massif, de 15 mètres au moins, mesurée horizontalement pour les parties qui se trouveront à 300 mètres au plus de profondeur, devra être augmentée de 5 mètres par 100 mètres poulies profondeurs plus grandes. Les massifs ne pourront être tournés ou entamés par un ouvrage quelconque que dans le cas où le préfet, après avoir entendu les Concessionnaires intéressés, et sur le rapport des ingénieurs des mines, aura autorisé cet ouvrage et prescrit le mode suivant lequel il devra être exécuté. Dans le cas où l'utilité des massifs aurait cessé, un arrêté du préfet sera nécessaire pour autoriser le concessionnaire à exploiter la partie qui leur appartiendra.
Décret impérial du 5 octobre i856, qui accorde au sieur FATJRE
(Vincent-Pancrace) la concession de mines d anthra-
cite situées dans la commune du arrondissement de
Art.
2.
BRIANÇON
VILLAKS-SAINT-PANCRACE ,
(Hautes-Alpes).
(EXTRAIT.)
Cette concession, qui prendra le nom de concession
^"•f de )a rour.