Annales des Mines (1856, série 5, volume 5, partie administrative)
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ARRÊTÉS
cahiers des charges des deux concessions régleront, dans ce dernier cas, les rapports des deux concessionnaires entre eux, pour la conservation de leurs droits respectifs et pour la bonne exploitation des diverses substances. Art. h. Les droits attribués aux propriétaires de la surface, parles articles 6 et hi de la loi du ai avril 1810, sont réglés à une redevance annuelle de 20 centimes par hectare de terrain compris dans la concession. Cette disposition sera applicable, nonobstant les stipulations contraires qui pourraient résulter de conventions antérieures entre le concessionnaire et les propriétaires de la surface. Art, 5. Le concessionnaire payera, en outre, aux propriétaires de la surface, les indemnités déterminées par les articles !i5 et kk de la loi du 21 avril 1810, pour les dégâts et nonjouissance de terrain occasionnés par l'exploitation. Art. 6. En exécution de l'article h6 de la loi du 21 avril 1810, toutes les questions d'indemnités à payer par le concessionnaire à raison de recherches ou travaux antérieurs au présent décret, seront décidées par le conseil de préfecture du département d'Oran. Art. 7. Le concessionnaire payera à l'État, entre les mains du receveur des contributions diverses, les redevances fixe et proportionnelle établies par la loi du 21 avril 1810, et conformément à ce qui est déterminé par le décret du 6 mai 1811. Art. 8. Le concessionnaire se conformera exactement aux dispositions du cahier des charges annexé au présent décret, et qui est considéré comme en faisant partie essentielle. Art. 9. En exécution de l'ordonnance royale du 18 avril 18/12, il devra élire un domicile administratif en Algérie, et le fera connaître par une déclaration adressée au général commandant la division. Art. 10. Il y aura particulièrement lieu à l'exercice de la surveillance de l'administration des mines, en exécution des articles Z17, Z19 et 5o de la loi du 21 avril 1810 et du titre II du décret du 3 janvier i8i3, si la propriété de la concession vient à être transmise, d'une manière quelconque, à une autre personne par le concessionnaire. Ce cas arrivant, le nouveau propriétaire de la concession sera tenu de se conformer exactement aux conditions prescrites par le présent décret et par le cahier des charges y annexé. Dans le cas où la concession serait transmise à une société,
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celle-ci sera tenue de se conformer à ce qui est exigé par l'article 7 de la loi du 27 avril i838, sous peine de l'application, s'il y a lieu, des mesures prescrites par ce même article, et des dispositions des articles g3 et suivants de la loi du 21 avril 1810. Art. 11. Dans le cas prévu par l'article Z19 de la loi du 21 avril 1810, où l'exploitation serait restreinte ou suspendue sans aucune cause reconnue légitime, le général commandant la division d'Oran assignera au concessionnaire un délai de rigueur. Faute par le concessionnaire de justifier, dans ce délai, de la reprise d'une exploitation régulière et des moyens de la continuer, il en sera rendu compte, conformément audit article Z19, au ministre delà guerre, qui prononcera, s'il y a lieu, le retrait de la concession, en exécution de l'article 10 de la loi du 27 avril i838, et suivant les formes prescrites par l'article 6 de la même loi. Art. 12. Conformément au décret du 23 octobre i852, le concessionnaire ne pourra, sans l'autorisation du gouvernement, réunir sa concession à d'autres concessions de même nature, par association ou acquisition, ou de toute autre manière, sous peine du retrait des concessions réunies et sans préjudice des poursuites qui pourraient être exercées en vertu des articles hik et 419 du Code pénal. Arl. i3. Le concessionnaire sera tenu de conserver les objets d'art, ruiûes et autres antiquités, ainsi que les coquilles, plantes et fossiles que ses travaux feraient découvrir dans des terrains appartenant au domaine de l'État, et de remettre à l'administration, après l'avoir avisée de sa découverte, ceux des objets qu'elle jugera convenable de réclamer pour les musées de l'État. Cahier des charges de la concession des mines de plomb et de cuivre de GAR-ROUBAN , accordée au sieur DERVIEU par décret impérial du 16 juin 1856. Art. 1er. Dans le délai de trois mois, à dater de la notification du décret de concession, il sera planté des bornes sur tous les points servant de limites à la concession où cela sera reconnu nécessaire. L'opération aura lieu aux frais du concessionnaire, à fa diligence du général commandant la province d'Oran et en présence de l'ingénieur des mines, qui en dressera procès-verbal. Expéditions de ce procès-verbal seront adressées au ministre de la guerre, au général commandant la division et au concessionnaire.