Annales des Mines (1856, série 5, volume 5, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Art. 2. Dans le délai précité, le concessionnaire devra reprendre et continuer les travaux destinés à l'exploration et à la reconnaissance des gîtes concédés, et exécuter les travaux qui seront jugés nécessaires pour préparer l'exploitation des gîtes. Art. 3. Le concessionnaire exécutera en outre, conformément à ce qui lui sera prescrit par le général commandant la division, et sous la surveillance spéciale des ingénieurs des mines, les travaux qui seront jugés nécessaires pour compléter l'exploration des terrains compris dans fa concession. Art. 4. Les travaux prescrits ci-dessus devront être exécutés dans un délai d'un an à dater de la notiûcation du décret de concession. Ce délai pourra être prorogé par le ministre de la guerre. Art. 5. Dans un délai de six mois au plus tard, le concessionnaire adressera au général commandant la division les plans et coupes de ses mines et des travaux déjà exécutés ; ces plans seront dressés à l'échelle d'un millimètre par mètre, et divisés en carreaux de 10 en 10 millimètres. Il y joindra un mémoire indiquant, avec détails, le mode d'exploitation qu'il se proposera de suivre. L'indication de ce mode d'exploitation sera aussi tracée sur les plans et coupes. Art. G. Le général commandant la division, sur le vu de ces pièces, et après avoir consulté les ingénieurs des mines, autorisera, s'il y a lieu, l'exécution du projet des travaux. S'il est reconnu que ce projet peut occasionner quelques-uns des inconvénients ou dangers énoncés tant dans le titre V de la loi du 21 avril 1810 que dans les titres II et III du décret du 3 janvier 1813, qu'il n'assure pas aux mines une exploitation régulière et durable, qu'il ne se coordonne pas convenablement avec la marche des exploitations voisines, enfin qu'il serait un obstacle aux travaux d'intérêt général que l'administration peut avoir ultérieurement à prescrire, le général n'en autorisera l'exécution qu'en y apportant les modifications nécessaires. En cas de réclamation de la part du concessionnaire, il sera définitivement statué par le ministre de la guerre. Art. 7. Il ne pourra être procédé à l'ouverture de puits ou galeries partant du jour, pour être mis en communication avec des travaux existants, sans une autorisation du général commandant la division, accordée sur la demande du concessionnaire et sur le rapport des ingénieurs des mines. Art. 8. Lorsque le concessionnaire voudra ouvrir un nouveau champ d'exploitation, il adressera au général commandant la division un plan qui devra se rattacher au plan général de la concession et un mémoire indiquant son projet de travaux ; le tout dressé conformément à ce qui est prescrit par l'article 5 ci-dessus. Le général, sur le rapport des ingénieurs des mines, approuvera ou modifiera ce projet, ainsi qu'il est dit à l'article G. Art. 9. Dans le cas où les travaux projetés par le concessionnaire de-
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vraient s'étendre sous une ville, sous des habitations ou des édifices, ces travaux ne pourront être exécutés qu'en vertu d'une autorisation spéciale du général commandant la division, donnée sur le rapport des ingénieurs des mines, après que les propriétaires intéressés auront été entendus, et après que le concessionnaire aura donné caution de payer l'indemnité exigée par l'article 15 de la loi du 21 avril 1810. Les contestations relatives, soit à la caution, soit à l'indemnité, seront portées devant les tribunaux et cours, conformément audit article. L'autorisation d'exécuter les travaux sera refusée par le général, s'il est r econnu que l'exploitation peut compromettre la sûreté du sol, celle des habitants ou la conservation des édifices. Art. 10. Dans le cas où les travaux projetés par le concessionnaire devraient s'étendre sous un canal, un bassin, un cours d'eau, une route ou un chemin de fer, ou à une distance de ses bords moindre de 12 mètres, ces travaux ne pourront être exécutés qu'en vertu d'une autorisation du général commandant la division, donnée sur le rapport des ingénieurs des mines, après que les propriétaires et les ingénieurs auront été entendus et après que le concessionnaire aura donné caution de payer l'indemnité exigée par l'article 15 de-la loi du 21 avril 1810. Les contestations relatives, soit à la caution, soit à l'indemnité, seront portées devant les tribunaux et cours, conformément audit article. S'il est reconnu que l'autorisation peut être accordée, l'arrêté du général prescrira toutes les mesures de conservation et de sûreté qui seront jugées nécessaires. Art. 11. Le concessionnaire ne pourra pratiquer aucune ouverture de travaux dans les forêts domaniales ou communales, avant qu'il ait été dressé contradictoirement procès-verbal de l'état des lieux par les agents de l'administration des forêts, afin que l'on puisse constater au bout d'un an, et successivement chaque année, les indemnités qui seront dues. Les déblais extraits de ces travaux seront déposés aussi près qu'il sera possible de l'entrée des mines, dans les endroits les moins dommageables, lesquels seront désignés par le général commandant la division, sur la proposition des agents forestiers locaux, le concessionnaire et l'ingénieur des mines ayant été entendus. Art. 12. Le concessionnaire sera civilement responsable des dégâts commis dans la forêt par ses ouvriers ou par ses bestiaux, dans la distance fixée par l'article 31 du Code forestier. Art. 13. Lorsque le concessionnaire abandonnera une ouverture de mine dans la forêt, il pourra être tenu de la faire combler en nivelant le terrain, et de faire repeupler ce terrain en essence de bois convenable au sol. Cette disposition sera ordonnée, s'il y a lieu , par un arrêté du général commandant la division, pris sur le rapport des agents de l'administration forestière et de l'ingénieur des mines, le concessionnaire ayant été entendu, et sauf recours devant le ministre de la guerre.