Annales des Mines (1857, série 5, volume 6, partie administrative)
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LOIS,
DÉCRETS
ET
nuée par le préfet du département, sur le rapport de l'ingénieur des mines, selon la nature des terres de recouvrement ou toute autre circonstance particulière. Art. 11. Le préfet détermine, par des arrêtés pris sur l'avis du maire et le rapport de l'ingénieur des mines, les distances à observer par rapport aux chemins, mares, abreuvoirs et conduites d'eau servant à l'usage public de la commune. Lorsqu'il s'agit de rigoles ou de tuyaux de conduite d'eau dépendant du domaine national ou départemental, l'avis du maire n'est plus obligatoire, mais l'ingénieur des ponts-et-chaussées est nécessairement consulté. Art. 12. Lorsque l'abord d'une carrière est reconnu dangereux , il doit être garanti, soit par un fossé creusé au pourtour et dont les déblais sont rejetés du côté des travaux pour y former une berge, soit par un mur ou une palissade en bois d'un mètre de hauteur au moins, soit par tout autre moyen de clôture reconnu offrir des conditions suffisantes dé sûreté. Ces clôtures sont accompagnées, s'il y a lieu, d'une rigole pour détourner les eaux. Les dispositions qui précèdent sont applicables aux carrières abandonnées. Les travaux de clôture sont, dans ce cas, à la charge des propriétaires du fonds clans lequel la carrière est située, sauf son recours contre l'ancien exploitant. Art. i3. Les procédés d'abatage de la masse exploitée ou des terres de recouvrement, qui seraient reconnus dangereux pour les ouvriers, peuvent être interdits par des arrêtés du préfet, rendus sur l'avis de l'ingénieur des mines. Dans le tirage à la poudre, l'exploitant se conformera à toutes les mesures de précaution et de sûreté qui lui seront prescrites par l'autorité. SECTION
partement, que jusqu'à une distance horizontale de io mètres des habitations, chemins, rivières, mares publiques, rigoles ou conduites d'eau, édifices ou constructions autres que les murs de clôture existant à la surface. Cette distance est augmentée d'un mètre par chaque mètre de hauteur de l'excavation. Art. 16. Pour tout ce qui concerne la sûreté des ouvriers et la solidité des travaux, notamment pour les moyens de consolidation des puits, galeries et autres excavations, la disposition et les dimensions des piliers de masse, les précautions à prendre pour prévenir les accidents dans le tirage à la poudre, les exploitants se conformeront aux mesures qui leur sont prescrites par le préfet, sur le rapport de l'ingénieur des mines. TITRE III. DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX CARRIÈRES A CIEL OUVERT ET AUX CARRIÈRES SOUTERRAINES.
Art. enu :
17.
Tout propriétaire ou entrepreneur de carrière est
i° De faciliter la visite de la carrière à tous les fonctionnaires chargés de la surveillance des travaux ; 2" D'adresser au maire de la commune, toutes les fois qu'il en fait la demande, la déclaration du nombre d'ouvriers qu'il emploie et la liste nominative desdits ouvriers ; I 5° De n'employer que des ouvriers porteurs de livrets, aux termes de la loi du 22 juin i854; k" De ne pas admettre dans ses travaux d'enfants au-dessous tde dix ans. TITRE IV. DE LA SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE.
II. — Des carrières souterraines.
Art. îZi. Les puits et galeries par lesquelles on entre dans la carrière, sont constamment maintenues en bon état. Leurs parois sont consolidées par des revêtements eu bois ou en maçonnerie, quand il en est besoin. Les treuils, câbles et tonnes d'extraction sont solidement établis et constamment entretenus en bon état. Art. i5. Aucune excavation souterraine ne peut être ouverte ou poursuivie sans une autorisation spéciale du préfet du dé-
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SUR LES MINES.
ARRÊTÉS
Art. 18. L'exploitation des carrières est surveillée, sous l'autorité du préfet, par les ingénieurs des mines et les agents sous leurs ordres, et, concurremment, par les maires et autres officiers de police municipale, conformément aux dispositions des articles u7, 48 , 5o, 8i et 82 de la loi du 21 avril 1810, de l'article ko du décret du 18 novembre 1810, et aux prescriptions du décret du 3 janvier i8i3 sur la police souterraine. Art. 19. Les ingénieurs des mines et gardes-mines, et autres agents sous leurs ordres, visitent les carrières dans leurs tour1.01s
ET DÉCRETS,
1857. Tome VI.
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