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Annales des Mines (1857, série 5, volume 6, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS EX ARRÊTÉS

nées; ils rédigent des procès-verbaux de ces visites, et laissent, s'il y a lieu, aux exploitants, des instructions écrites pour la conduite des travaux, sous le rapport de la sûreté des ouvriers et du public. Les ingénieurs adressent au préfet une copie desdits procès-verbaux ou instructions. Art. ao. L'ingénieur des mines informe le préfet de tout danger ou abus qu'il aurait observé dans sa visite, et provoque les mesures dont il a reconnu l'utilité. Il est statué par le préfet sur les propositions de l'ingénieur. Art. 21. Dans le cas où, par une cause quelconque, la sûreté publique, la conservation des puits, la sûreté des ouvriers, celle du sol ou des habitations de la surface se trouvent compromises , le propriétaire ou l'entrepreneur doit en donner immédiatement avis au maire de la commune où la carrière est située et au préfet du département. Art. 22. L'ingénieur des mines, aussitôt qu'il est prévenu par le préfet, et, à son défaut, le garde-mines, se rend sur les lieux, dresse procès-verbal de leur état et envoie ce procèsverbal au préfet, en y joignant l'indication des mesures qu'il juge convenables pour faire cesser le danger. Le maire peut aussi adresser au préfet ses observations et propositions, en ce qui concerne la sûreté des personnes et des propriétés. Le préfet statue , après avoir entendu l'exploitant. En cas d'urgence, l'ingénieur en fait mention dans son rapport, et le préfet peut ordonner que son arrêté soit provisoirement exécuté. Art. 23. Si le propriétaire ou l'entrepreneur, sur la notification qui lui est faite de l'arrêté du préfet, ne se conforme pas aux mesures prescrites dans le délai qui aura été fixé, il y est pourvu d'office et à ses frais par les soins de l'administration. Art. ih. En cas de péril imminent reconnu par l'ingénieur des mines dans la visite d'une carrière, cet ingénieur fait, sous sa responsabilité, les réquisitions nécessaires aux autorités locales pour qu'il y soit pourvu sur-le-champ, conformément à l'article 5 du décret du 5 janvier i8i3. Le maire peut, d'ailleurs, toujours, dans le cas prévu au présent article, et en l'absence de l'ingénieur, prendre toutes les mesures que lui paraît commander l'intérêt de la sûreté publique. Art. a5. En cas d'accident survenu dans une carrière exploi-

SUR LES MINES.

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ée, soit à ciel ouvert, soit par galeries souterraines, et qui

lurait occasionné la mort ou des blessures à une ou plusieurs Personnes, ouvriers ou autres, le propriétaire ou l'entrepreneur est tenu d'en donner immédiatement avis au maire de la commune. Le maire en informe, sans délai, le préfet et l'ingénieur des mines et garde-mines, à la résidence la plus rapprochée. Il se transporte immédiatement sur le lieu de l'événeent, et dresse un procès-verbal qu'il transmet au procureur périal, et dont il envoie copie au préfet. L'ingénieur des mines, ou, à son défaut, le garde-mines, se ■end sur les lieux aussitôt que possible. 11 visite la carrière, Recherche les circonstances et les causes de l'accident, et dresse du tout un procès-verbal qu'il transmet au procureur impérial, et dont il envoie copie au préfet. Il se conforme, pour les autres mesures à prendre, aux dispositions du décret du 3 janvier i8i3. I Art. 26. Il est procédé ainsi qu'il est dit aux articles 22, 23, ai et 25 ci-dessus, dans le cas où, à défaut d'avis donné par le propriétaire ou l'entrepreneur de la carrièz'e, les faits sont TEirvenus autrement à la connaissance du maire ou de l'ingéiieur, sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées lontre ledit propriétaire ou entrepreneur pour la contravention ésultant du défaut d'avertissement. Art. 27. Tout propriétaire ou entrepreneur de carrières sourraines est tenu de faire dresser ou compléter le plan de ses avaux, dès qu'il en est requis par le préfet, et dans le délai xé par ce magistrat. S'il refuse ou néglige d'obtempérer à cette réquisition, le lan est levé d'office, à ses frais, à la diligence de Fadminisation. Art. 28. Lorsque des travaux ont été exécutés ou des plans evés d'office dans les cas prévus par les articles 23 et 27 ciessus, le montant des frais est réglé par le préfet, et le recouvrement s'en opère contre qui de droit, conformément aux dispositions de l'article 5o de la loi du 21 avril 1810. Art. 29. Tout propriétaire ou entrepreneur qui veut abandonner une carrière souterraine, est tenu d'en faire la déclaration au préfet par l'intermédiaire du maire de la commune où la carrière est située. Le préfet fait reconnaître les lieux par l'ingénieur des mines, et prescrit, sur son rapport, les mesures qu'il juge nécessaires dans l'intérêt de la sûreté publique.