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Annales des Mines (1857, série 5, volume 6, partie administrative)

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Gs

LOIS,

DÉCRETS

ET

ARRÊTÉS

Art. k. Le comité se réunit une fois au moins par semaine. L'ordre et le mode de ses délibérations sont réglés par des arrêtés du ministre. Les membres présents ont droit, pour chaque séance, à des jetons dont la valeurest fixée par arrêtés du ministre. Art. 5. Les membres titulaires, après dix ans d'exercice, peuvent être nommés membres honoraires. Les membres honoraires assistent aux délibérations du comité , lorsqu'ils y sont appelés par des décisions spéciales du ministre. Art. 6. Le directeur général de l'administration des douanes et des contributions indirectes, ou, à son défaut, un des membres du conseil de cette administration désigné par notre ministre des finances, est autorisé à assister, avec voix délibérative, aux séances du comité. Assistent également, avec voix délibérative, aux séances du comité le secrétaire général du ministère de l'agriculture, du commerce et des travaux publics et les directeurs du commerce intérieur et du commerce extérieur. Toutefois, les fonctionnaires désignés aux deux paragraphes ci-dessus, ne votent pas pour la formation des listes de candidats à dresser en vertu du § i de l'article 3. Art. 7. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret.

SUR

LES

MINES.

05

ohâlct le plus septentrional du hameau des Têtes, point A du plan, à l'angle nord de la maison la plus au sud du hameau ges Combettes, point B; MA Vest, par Une ligne droite exercée du point B ci-dessus à llngle nord-est de la chapelle de l'Ubac, point G ; Au sud, par une ligne droite menée du point C ci-dessus à angle sud-ouest du châlet de Jean-Joseph Bertrand, point D ; m A l'ouest, par une ligne droite joignant le point D ci-dessus Pa fente du rocher dite le Gorgeat, point E, et de ce dernier int par une seconde droite aboutissant au point A, point de part ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de kilomètres carrés 5o hectares. Art. li. Les droits attribués aux propriétaires de la surface, r les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, sur le produit s mines concédées, sont réglés à une rente annuelle de centimes par hectare, pour tous les terrains compris dans le, périmètre défini dans l'article 2 ci-dessus du présent décret. IL^rf. 8. Les concessionnaires se conformeront exactement aux dispositions du cahier des charges annexé au présent détet, et qui est considéré comme en faisant partie essentielle. 11 est fait réserve , toutefois, des droits qui pourraient réIter, pour les tiers, des dispositions du cahier des charges nexé à l'ordonnance de concession du 16 janvier i838. ahier des charges de la concession des mines de plomb argentifère de i'ARGENTIÈRE.

Mines de plomb deTA^genUéM.

Décret impérial du 20 mai 1857, qui accorde à la société des mines de plomb argentifère de Z'ARGENTIÈRE , sous la raison sociale SUQUET fils et compagnie, une nouvelle concession de mines de plomb argentifère dans la commune de Z'ARGEii-! TIÈRE , arrondissement de BRIANÇON (Hautes-Alpes). ( EXTRAIT. )

Art. 2. Cette concession, qui prendra le nom de Concession i de VArgentière. et dans laquelle se confondra, de manière à ne pouvoir en être séparée, la concession actuelle du môme | nom, instituée par ordonnance royale du 16 janvier i858, sera I délimitée, conformément au plan annexé au présent décret, I ainsi qu'il suit, savoir : Au nord, par une ligne droite joignant l'angle nord-ouest du

(EXTRAIT.)

Art. 2. La galerie d'écoulement commencée sera continuée jusqu'à rencontre du filon principal, en lui donnant la pente strictement nécessaire pour l'écoulement des eaux. î- Art. 9. Dans le cas où les travaux projetés par les concessionnaires Sevraient s'étendre sous des habitations, ces travaux ne pourront être (exécutés qu'en vertu d'une autorisation spéciale du préfet, donnée sur le rapport des ingénieurs des mines, après que les propriétaires intéressés auront été entendus, et après que les concessionnaires auront [donné caution de payer l'indemnité exigée par l'article 15 de la loi du '21 avril 1810. Les conteslations relatives soit à la caution, soit à l'indemnité, seront portées devant les tribunaux et cours conformément audit article. L'autorisation d'exécuter les travaux sera refusée par le préfet, s'il est

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