Annales des Mines (1857, série 5, volume 6, partie administrative)
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LOIS,
DÉCRETS
ET
ARRÊTÉS SUR
( EXTRAIT. )
Art. 5. Us (les permissionnaires) tiendront leurs hautsfourneaux en activité constante, et ne pourront les laisser chômer sans cause reconnue légitime par l'administration. Art. 6. lisse conformeront aux lois, décrets, ordonnances et règlements existants ou à intervenir sur le fait des mines et des machines à vapeur, ainsi qu'aux instructions qui leur seront données par l'administration, en ce qui concerne la police des usines et la sûreté des ouvriers. Art. 8. En exécution de l'article 75 de la loi du 21 avril 1810, ils payeront, à titre de taxe de permission et pour une fois seulement, une somme de ôoo francs, qui sera versée entre les mains du receveur de l'arrondissement, dans le mois qui suivra la notification du présent décret. Art. 9. Ils seront, en outre, tenus de payer à la caisse du receveur des domaines, en exécution de la loi de finances du 16 juillet 18Û0, une redevance annuelle de 600 francs pour la prise d'eau qui leur est concédée. Le chiffre de cette redevance, calculé sur la valeur de la force motrice, sera révisé tous les trente ans ; le premier terme sera exigible à l'époque fixée par l'article 3 ci-dessus pour l'achèvement des travaux.,
Sourccs Loi du 6 juin 1857, qui autorise la concession de l'exploitation et établissement des sources et de l'établissement thermal de Plombières. thermal de Plombières.
Article unique. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics est autorisé à concéder directement, au nom de l'État, l'exploitation des sources et de l'établissement thermal de Plombières (Vosges), à MM. Robillot et Danis, tant en leur nom personnel qu'au nom de la société projetée pour cette entreprise. Ladite concession sera faite pour quatre-vingts années consécutives , aux clauses et conditions du cahier des charges annexé à la présente loi. Cahier des charges relatif à la concession de l'établissement thermal de PLOMBIÈRES.
Art. 1". Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, agissant au nom de l'État, concède et donne à bail pourquatre-
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MINES.
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ingts années, qui commenceront à courir du jour de la promulgation e la loi à intervenir, A
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l'exploitation de
l'établissement thermal de Plombières, avec toutes ses Sources, y compris celles qui, pendant la durée de la concession, seraient ajoutées à la propriété de l'État, les bâtiments, terrains et dépendances ; H l'exception toutefois de l'hôtel affecté au logement du préfet et des Bâtiments situés dans la Grande-Rue, faisant partie des arcades, dans psquels sont logés aujourd'hui le médecin inspecteur et le régisseur, et lans aucune autre exception ni réserve. I Les concessionnaires prendront les immeubles faisant l'objet de la présente concession dans l'état où ils se trouveront au moment de l'enjrée en jouissance. ■ La société anonyme que les concessionnaires se proposent d'établir evra être constituée aussitôt après que le présent traité sera devenu éflnitif. Elle ne sera autorisée que sous la condition que les actions Seront nominatives pendant les dix premières années de la concession. ■ Art. 2. Les concessionnaires s'obligent à exécuter, dans un délai qui fne pourra pas excéder cinq ans, à leurs frais, risques et périls, et jusqu'à Concurrence de 1.200.000 francs au moins, tous les travaux dont le détail va suivre, savoir : Ml" Des constructions pouvant contenir deux cents cabinets de bains, ||ouches diverses et étuves, y compris ceux de l'établissement actuel qui pourront être conservés : les baignoires seront en cuivre étamé, et le tuyaulage en cuivre et en plomb ; s 2° Des réservoirs et des bassins réfrigérants destinés à contenir l'eau minérale en quantité suffisante pour assurer le service de deux jours; i 3° Tous autres réservoirs et installations qui seraient reconnus nécessaires pour la bonne distribution des eaux et pour leur administration ; S 4° Si le besoin en est reconnu, la construction de buanderies, de séJhoirs et d'ateliers destinés à la mise en bouteilles, au bouchage, à Bemballage, à l'expédition et à la vente des eaux ; § 5° La clôture des sources, de façon à empêcher tous approvisionnegnents frauduleux ou clandestins;
I 6° La construction d'hôtels destinés au logement des étrangers, et Bevant contenir ensemble deux cents lits répartis, en proportion convejnable, dans les chambres à un et deux lits ; i1 Le captage et l'aménagement des sources d'eaux minérales; I 8° Et généralement toutes les additions , grosses réparations et améïliorations qui, dans le délai de cinq ans ci-dessus fixé, seront reconnues «utiles aux édifices, bassins, réservoirs, regards, conduites d'eau etmajehines dont se compose aujourd'hui la propriété de l'État, j Tous les travaux énumérés au présent article seront exécutés dans ÏPordre qui sera fixé par l'administration. Ces travaux devront être exécutés par les concessionnaires sous la