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Annales des Mines (1857, série 5, volume 6, partie administrative)

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Si

LOIS,

DÉCRETS

L'x

ARRÊTÉS

SUR

cours devant le ministre de l'agriculture, du comtnerco et des travaux publics.

Art. 25. Les concessionnaires soiont tenus de souffrir toutes les ouvertures qui seraient pratiquées,'.pour l'exploitation des mines de fer de Creutzwald , par les concessionnaires de ces dernières mines, ou même le passage à travers leurs propres travaux, s'il est reconnu nécessaire; le tout, s'il y a lieu, moyennant une indemnité qui sera réglée de gré à gré ou à dire d'experts. En cas de contestation sur la nécessité ou l'utilité de ces ouvertures, il sera statué par le préfet, sur le rapport des ingénieurs des mines, les parties ayant été entendues, et sauf recours au ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics. Art. 2G. Si l'exploitation des gîtes houillers, objet de la présente concession, fait reconnaître qu'ils s'approchent des gîtes de fer, objet de la concession de Creutzwald, les concessionnaires ne pourront exploiter que lu partie de ces gites où l'extraction sera reconnue n'offrir aucun inconvénient pour les mines de la concession de Creutzwald, situées dans le voisinage. En cas de contestation à ce sujet, il sera statué par le préfet, ainsi qu'il est dit à l'article ci-dessus, et les concessionnaires devront se conformer aux mesures qui seront prescrites par l'administration dans l'intérêt de la bonne exploitation des deux substances.

i ch'aniTers etcun rers la Méditerranée.

Décret impérial du 17 juin 1807, qui approuve la nouvelle rédaction des articles et des statuts de la SOCIÉTÉ NOUVELLE DES FORGES ET CHANTIERS DE LA MÉDITERRANÉE. NAPOLÉON,

etc.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire

d'État

au dépar-

tement de l'agriculture, du commerce et des travanx publics ; Vu le décret du

21

mai i856 portant autorisation de la société

anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie

nouvelle des forges et chantiers de la Méditerranée, et approbation de ses statuts ; Vu les délibérations prises, les \k août

i856

et

6

avril

1857,

par l'assemblée générale des actionnaires ; Notre conseil d'État entendu, Avons décrété et décrétons ce qui suit :

Art. 1". La nouvelle rédaction des articles 5 et 9 des statuts de la Société nouvelle des forges et chantiers de la Méditerranée, est approuvée telle qu'elle est contenue dans l'acte passé, le

25

mai

1857,

e

devant M Julien Yver et son collègue,

notaires à Paris, lequel acte restera annexé au présent décret.

Arli ii Notre ministre secrétaire d'état au département de

l'agriculture,

fJS

MINES.

du commerce etdes travaux publics

85 est chargé de

l'exécution du présent décret, qui sera publié au Bulletin des

lois, inséré au Moniteur et dans un journal d'annonces judiciaires du département de la Seine, et enregistré, avec l'acte modificatif, au greffe du tribunal de commerce de la Seine. En l'an 1857, le 23 mai; Par-devant M'Julien Yver et son collègue, notaires à Paris, soussignés, Ont comparu: M. Louis-flenri-Armand Behic, demeurant à Paris, place Vendôme , n» 14 ; M. Ernest-Rigobert Simons, demeurant à Paris, rue Saint-Honoré, n» 374 : . M. Amédée-Louis Revenaz, demeurant à Paris, rue du Sentier, n° 4G; Et M. Jules Soufflot, demeurant a Paris, rue de Rivoli, n» 50 bis; Tous quatre administrateurs de la société annonyme des services maritimes des messageries impériales; Agissant au nom et comme administrateurs généraux de la Société nouvelle des forges et chantiers de la Méditerranée, au nombre de quatre, conformément aux articles 15 et 25 des statuts de ladite société. Les administrateurs susnommés agissant, pour l'exécution des délibérations prises, en vertu des pouvoirs à eux donnés par les assemblées générales des actionnaires de la Société nouvelle des forges et chantiers de la Méditerranée, des 14 août 185G et G avril 1857, dont des extraits signés par M. Behic, en sa qualité de président du conseil d'administration , et conformément à l'article 38 des statuts, sont demeurés ci-annexés, après mention de l'annexe par les notaires soussignés ; Lesquels ont dit : Que, par acte au rapport do Mc Yver et son collègue, notaires à Paris, du 10 mai 185G, il a été formé, sous la dénomination de Société nouvelle des forges et chantiers de la Méditerranée, entre les personnes dénommées audit acte et tous autres souscripteurs, Une société anonyme ayant pour objet : 1° L'exploitation des immeubles, établissements, usines, chantiers et ateliers appartenant à l'ancienne société des forges et chantiers de la Méditerranée, faisant l'objet de la société en nom collectif et en commandite formée par acte du 7 avril 1855, notaires M" Raynouard et Seux, à Marseille, sous la raison sociale Simons, Revenaz, Behic et compagnie ; 2° Et de tous autres établissements à acquérir ou à créer sur les bords de la Méditerranée, pour la fabrication de la fonte, le forgeage et le laminage du fer, la construction, la réparation et l'entretien des machines de toute nature, les constructions navales en fer ou en bois , ainsi que tous leurs accessoires ; Laquelle société a été approuvée par décret impérial en date à Paris, le 21 mai 1856;