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Annales des Mines (1857, série 5, volume 6, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES.

Art. G. Le montant des actions sera versé entre les mains du caissier de la compagnie, le premier quart dans la huitaine du décret d'autorisation, et les autres quarts de six mois en six mois. Les actions ne seront délivrées, et ne deviendront négociables qu'après le versement de moitié.

lement des Vosges, et les 'autres pourront être choisis parmi les actionnaires demeurant hors de ce département. Les administrateurs choisiront le directeur de la compagnie ; ils fixeront son traitement et les charges de ses fonctions.

En cas de retard dans le payement des termes, les sommes restant dues produiront des intérêts à cinq pour cent, à partir de l'expiration de la quinzaine de l'échéance.

sont gratuites. Le conseil se renouvellera, par voie de tirage au sort, pendant les quatre premières années, et ensuite par ordre d'ancienneté. Il y aura lieu au remplacement d'un administrateur pendant chacune des trois premières années, et de deux pour les deux derniers renouvellements de la période quinquennale. Les administrateurs seront indéfiniment rééligibles ; ils nomment leur président et leur secrétaire, dont les fonctions durent une année, mais qui pourront être réélus. Le président convoque le conseil par lettres chargées. Le conseil délibère à la majorité des membres présents, qui ne pourront être en nombre moindre de quatre ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Tout actionnaire en retard d'effectuer un des versements sera mis en demeure par une sommation qui lui sera faite au domicile qu'il aura élu en souscrivant. Quinze jours après cet avertissement resté infructueux, la société a le droit de faire procéder à la vente des actions, pour le compte et au risque des actionnaires en retard, sans préjudice de l'action personnelle que la société peut toujours exercer contre les retardataires. Le prix provenant de la vente, déduction faite des frais, appartient à la compagnie; il s'impute, dans les termes du droit, sur ce qui est dû par l'actionnaire, qui reste passible de la différence s'il y a déficit, mais qui profite de l'excédant s'il en existe. Art. 7. Conformément à l'article 33 du Code de commerce, les actionnaires ne sont engagés que jusqu'à concurrence du capital des fictions qu'ils ont souscrites. Art. 8. S'ils devient nécessaire d'augmenter le capital social, dans les termes et conditions du cahier des charges, il y sera pourvu par décision de l'assemblée générale des actionnaires, convoquée, constituant et délibérant comme pour les modifications aux statuts,et avec l'approbation du Gouvernement. Les nouvelles actions seraient réparties entre les anciens actionnaires qui en feraient la demande, au prorata du nombre d'actions dont ils seraient porteurs ; si elles n'étaient pas prises par eux, elles seraient négociées conformément à ce qui serait prescrit par la délibération de l'assemblée générale. La société se réserve, en outre, la faculté d'émettre des obligations; mais aucune émission d'obligations ne pourra être faite qu'après la délibération complète des actions, et sur une décision de l'assemblée générale, délibérant comme il est dit ci-dessus. Toutefois la compagnie est, dès à présent, autorisée à faire une première émission d'obligations jusqu'à concurrence de trois cent mille francs, par une décision de l'assemblée générale, qui détermine le taux, la forme et le mode des obligations à émettre. Art. 9. La compagnie et toutes les affaires de la société seront gérées et administrées par un conseil composé de sept personnes, élues en assemblée générale, et choisies par des sociétaires porteurs de dix actions au moins. Ces actions demeureront inaliénables pendant la durée des fondions, et resteront déposées dans la caisse de la société. Quatre de ces administrateurs devront être domiciliés dans le dépar-

Art. 10. Les fonctions d'administrateur durent cinq années ; elles

Si le président était empêché, le conseil choisirait un de ses membres pour le suppléer. Sont nommés provisoirement administrateurs, et en attendant l'élection de l'assemblée générale qui devra êlre convoquée , à cet effet, dans le mois de l'autorisation de la société : MM. Félix Robillot, Joseph Parisot, Dominique Haumonté, Ernest Gentilhomme, Charles Demandre, Sébastien-Marie-Auguste Grillot, Victor de Pruines, Isaac Kinsbourg, François-Victor Danis. Art. 11. Il pourra être attaché au conseil d'administration un comité de travaux et du contentieux, composé de cinq membres, et révocables par le conseil, où ils auront voix consultative. Art. 12. Les membres du conseil d'administration sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires, à la majorité des voix et au scrutin secret. Dans le cas où par suite de vacances survenues dans l'intervalle qui s'écoule entre deux assemblées générales, le nombre des administrateurs se trouverait réduit à moins de quatre, le conseil pourvoit provisoirement au remplacement, de manière à ce qu'il y ait toujours quatre administrateurs. La plus prochaine assemblée générale procède à l'élection définitive. Les fonctions de l'administrateur ou des administrateurs