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Annales des Mines (1857, série 5, volume 6, partie administrative)

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SUR LES MIMES.

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de 1 ki< lomètre quarré, iU hectares, 5o ares. Art. 3. La présente concession ne s'applique qu'au minerai de fer exploitable par travaux souterrains réguliers. A l'égard du minerai, soit en filons ou en couches, qui serait situé près de la surface et susceptible d'être exploité à ciel ouvert, il demeure à la disposition des propriétaires du sol, pourvu que son exploitation à découvert ne rende pas impossible, dans le présent et dans l'avenir, l'exploitation par travaux souterrains des minerais situés dans la profondeur. En cas de contestation entre les propriétaires du sol et le concessionnaire sur la question de savoir si un gîte de minerai doit ou non être exploité à ciel ouvert, ou si ce genre d'exploitation déjà entrepris doit cesser, il sera statué par le préfet sur le rapport des ingénieurs des mines, les parties ayant été entendues, sauf recours à notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics. Sont pareillement réservés tous les droits résultant de l'article 70 de la loi du 21 avril 1810 : i° Pour les propriétaires de la surface à raison des exploitations qui auraient été faites à leur profit antérieurement à ladite concession ; 2° Pour les mines qui s'approvisionnaient de minerai sur les lieux compris dans la présente concession. Art. 5. Les droits attribués aux propriétaires de la surface, par les articles 6 et £2 de la loi du ai avril 1810, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une rente annuelle de 10 centimes par hectare de terrain compris dans le périmètre de la concession.

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agents forestiers locaux, le concessionnaire et l'ingénieur des mines ayant été entendus. Art. 9. Le concessionnaire sera civilement responsable des dégâts commis dans la forêt par ses ouvriers ou par ses bestiaux, dans la distance fixée par l'article 31 du code forestier. Art. 10. Lorsque le concessionnaire abandonnera une ouverture de mine, il pourra être tenu de la faire combler en nivelant le terrain, et de faire repeupler ce terrain en essence de bois convenable au sol. Cette disposition sera ordonnée, s'il y a lieu, par un arrêté du préfet, sur le rapport des agents de l'administration forestière et de l'ingénieur des mines, les concessionnaires ayant été entendus, et sauf recours devant le ministre des travaux publics. Art. 18. Le concessionnaire sera tenu de fournir, autant que ses exploitations le permettront, à la consommation des usines établies ou à établir dans le voisinage avec autorisation légale. Le prix des minerais sera alors fixé de gré à gré ou à dire d'experts, ainsi qu'il est indiqué en l'article 65 de la loi du 21 avril 1810, pour les exploitations de minières de fer. Art. 19. En cas de contestation entre plusieurs maîtres de forges, relativement à leur approvisionnement en minerai, il sera statué par le préfet, conformément à l'article 64 de la même loi. Art. 81. Le concessionnaire ne pourra établir des usines pour la préparation mécanique ou le traitement minéralurgique des produits de ses mines, qu'après avoir obtenu une permission à cet effet dans les formes déterminées par les articles 73 et suivants de la loi du 21 avril 1810. Décret impérial du 3o juillet 1857, qui accorde aux sieurs Henry MINANGOY, Charles-Joseph DELLOYE, Ernest JAVAL, Louis VUILLEMIN et Émile VUILLEMIN la concession de mines de houille situées dans les communes de FREYMING, MERLEBACH, ROSBRDCK, COCHEREN, FOLCKXING, MORSBACH, THÉDING, BENING,

BETTING, HELLEIUNG, HOMBOÏÏRG-HAUT,

HOMBODRG-

et PETIT-EBERSVILLER, arron(Moselle).

BAS, SAINT-AVOLD, MACHEREN

Cahier des charges de la concession des mines de fer de

VARNIMONT.

(EXTRAIT.)

Art. 8. Le concessionnaire ne pourra pratiquer aucune ouverture dans la forêt communale de Cosnes, avant qu'il ait été dressé contradictoirement procès-verbal de l'état des lieux par les agents de l'administration des forêts, afin que l'on puisse constater au bout d'un an, et successivement chaque année, les indemnités qui seront dues. Les déblais extraits de ces travaux seront déposés aussi près qu'il sera possible de l'entrée des mines, dans les endroits les moins dommageables, lesquels seront désignés par le préfet, sur la proposition des

dissement de

SARREGUEMINES

(EXTRAIT.)

Art. 2. Cette concession, qui prendra le nom de concession du Hochwald, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit, savoir: A l'ouest, par quatre lignes droites : la première partant d'un point X situé à l'intersection du chemin de Freyming à Lauterbach avec la frontière prussienne et aboutissant au clocher de Freyming, point Q ; la seconde dirigée de ce dernier

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Mjnes de houi

du Hochwaid.