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Annales des Mines (1857, série 5, volume 6, partie administrative)

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l-JU

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES.

abandonnées. Les travaux de clôture sont, dans ce cas, à la charge du propriétaire du fonds dans lequel la carrière est située, sauf son recours contre l'ancien exploitant. Art. i3. Les procédés d'abatage de la masse exploitée ou des terres de recouvrement, qui seraient reconnus dangereux pour les ouvriers, peuvent être interdits par des arrêtés du préfet, rendus sur l'avis de l'ingénieur des mines. Dans le tirage à la poudre, l'exploitant se conformera à toutes les mesures de précaution et de sûreté qui lui seront prescrites par l'autorité.

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2° D'adresser au maire de la commune, toutes les fois qu'il en fait la demande, la déclaration du nombre d'ouvriers qu'il emploie et la liste nominative desdits ouvriers;

5° De n'employer que des ouvriers porteurs de livrets, aux termes de la loi du 22 juin i85û et conformément aux dispositions du décret réglementaire du 3o avril i855;

k° De ne pas admettre dans ses travaux d'enfant au-dessous de dix ans. TITRE IV. DE LA SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE.

SECTION

IL — Des carrières souterraines.

Art. îh. Les puits ou galeries par lesquelles on entre dans la carrière sont constamment maintenus en bon état. Leurs parois sont consolidées par des revêtements en bois ou en maçonnerie quand il en est besoin. Les treuils, câbles et tonnes d'extraction sont solidement établis et constamment entretenus en bon état. Art. i5. Aucune excavation souterraine ne peut être ouverte ou poursuivie sans une autorisation spéciale du préfet du département, que jusqu'à une distance horizontale de 10 mètres des habitations, chemins, rivières, mares publiques, rigoles ou conduites d'eau, édifices ou constructions autres que les murs de clôture existant à la surface. Cette distance est augmentée d'un mètre par chaque mètre de hauteur de l'excavation. Art. 16. Pour tout ce qui concerne la sûreté des ouvriers et du public, notamment pour les moyens de consolidation des puits, galeries et autres excavations, la disposition et les dimensions des piliers de masse, les précautions à prendre pour prévenir les accidents dans le tirage à la poudre, les exploitants se conforment aux mesures qui leur sont prescrites par le préfet sur le rapport de l'ingénieur des mines. TITRE III. DISPOSITIONS

GÉNÉRALES

APPLICABLES

AUX

CARRIÈRES

A

CIEL

Art. 18. L'exploitation des carrières est surveillée, sous l'autorité du préfet, par les ingénieurs des mines et les agents sous leurs ordres, et concurremment par les maires et autres officiers de police municipale, conformément aux dispositions des articles /17,k8, 00° 81 et 82 de la loi du 21 avril 1810, de l'article ko du décret du 18 novembre 1810, et aux prescriptions du décret du 3 janvier i8i3, sur la police souterraine. Art. 19. Les ingénieurs des mines et gardes-mines, et autres agents sous leurs ordres, visitent les carrières dans leurs tournées ; ils rédigent des procès-verbaux de ces visites, et laissent, s'il y a lieu, aux exploitants, des instructions écrites pour la conduite des travaux, sous le rapport de la sûreté des ouvriers et du public. Les ingénieurs adressent au préfet une copie desdits procès-verbaux ou instructions. Art. 20. L'ingénieur des mines informe le préfet de tout danger ou abus qu'il aurait observé dans sa visite et provoque les mesures dont il a reconnu l'utilité. Il est statué par le préfet sur les propositions de l'ingénieur. Art. 21. Dans le cas où, par une cause quelconque, la sûreté publique, la conservation des puits, la sûreté des ouvriers, celle du sol ou des habitations de la surface, se trouvent compromises, le propriétaire ou l'entrepreneur doit en donner immédiatement avis au maire de la commune où la carrière est située et au préfet du département.

OUVERT ET AUX CARRIÈRES SOUTERRAINES.

Art. tenu :

17.

Tout propriétaire ou entrepreneur de carrière est

i° De faciliter la visite de la carrière à tous les fonctionnaires chargés de la surveillance des travaux;

Art. 22. L'ingénieur des mines, aussitôt qu'il est prévenu par le préfet, et à son défaut le garde-mines, se rend sur les lieux, dresse procès-verbal de leur état et envoie ce procèsverbal au préfet, en y joignant l'indication des mesures qu'il juge convenables pour faire cesser le danger. Le maire peut