Annales des Mines (1857, série 5, volume 6, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Chalède sont autorisés à réunir, pour quinze années, l'exploitation de la mine de Marsanges à celle de la Chalède, conformément au bail notarié, en date du 22 décembre i853, à la charge de tenir en activité l'exploitation de chaque concession. Art. 2. Si l'exploitation des mines réunies a lieu de manière à causer un préjudice grave à l'intérêt public, ou contrairement aux conditions de la réunion, la présente autorisation pourra être révoquée, après enquête, par décision ministérielle, sauf recours au conseil d'État, par la voie contentieuse. Art. 3. Le présent décret sera publié et affiché, aux frais des concessionnaires, dans les communes sur lesquelles s'étendent les deux concessions delà Chalède et de Marsanges. Il sera, en outre, inséré dans l'un des journaux du département de la Haute-Loire. Art. k- Notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré par extrait au Bulletin des lois. Usine à fer,
à
Outreau.
Décret impérial du 7 août i85y, qui autorise la Société anodes forges de Montataire à établir dans la commune nyme d'OoTREAU, arrondissement de BOULOGWE-SUR-MER (Pas-deCalais) , une usine à fer dont la consistance est fixée ainsi qu'il suit, savoir : Quatre hauts-fourneaux au coite; Deux cubilots ; Soixante fours à coke; Les machines soufflantes nécessaires au roulement de l'usine. (EXTRAIT.)
Art. 3. La société permissionnaire ne pourra faire usage, dans son usine, que de combustibles minéraux. Art. 5. Elle tiendra ses hauts-fourneaux en activité constante, et ne pourra les laisser chômer sans cause reconnue légitime par l'administration. Art. 6. Elle se conformera aux lois, décrets, ordonnances et règlements existants ou à intervenir sur le fait des usines et des machines à vapeur, ainsi qu'aux instructions qui lui seront données par l'administration en ce qui concerne la police des usines et la sûreté des ouvriers. Art. 7. Elle sera tenue de se conformer également aux me-
SUR LES MINES.
sures qui pourraient être ultérieurement reconnues nécessaires et qui lui seraient prescrites par le préfet du département, sauf recours au ministre des travaux publics, en vue de prévenir les inconvénients et les dommages que les fumées et les poussières de l'usine occasionneraient aux habitants et aux propriétés du voisinage. Art. 9. En exécution de l'article 75 de la loi du 21 avril 1810, elle payera, à titre de taxe de permission et pour une fois seulement, une somme de 3oo francs, qui sera versée entre les mains du receveur de l'arrondissement dans le mois qui suivra la notification du présent décret. Décret impérial du 12 août i85j, qui accorde aux sieurs Émile ROUET et Eugène ROUET la concession de mines de soufre situées dans les communes <Z'APT et de SAIGNON (Vau cluse). (EXTRAIT.)
Art. 2. Cette concession, qui prendra le nom de concession des Tapets, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit, savoir : Au nord, par une ligne droite tirée de l'angle le plus à l'est du hameau des Tapets, point A du plan, à l'angle sud-ouest de la ferme dite Pied-de-Mare, appartenant aux hoirs Combette, point B; A l'est, par une ligne droite tirée de ce dernier point A, dirigée sur l'angle nord-ouest de la ferme des Auberts, point C; Au sud et au sud-ouest, par une droite tirée de ce dernier point C sur l'angle nord-est de la maison de ferme appartenant au sieur Elzéar-Jean, point D du plan ; Au nord-ouest, par une ligne droite tirée de ce dernier point à l'angle le plus à l'est du hameau des Tapets, point de départ ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de 78 hectares. Art. h. Les droits attribués aux propriétaires de la surface, par les articles 6 et Z12 de la loi du 21 avril 1810, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une rente annuelle de 10 centimes par hectare de terrain compris dans l'étendue de la concession.