Annales des Mines (1857, série 5, volume 6, partie administrative)
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LOIS,
DÉCRETS
ET
SUR
ARRÊTÉS
Fers en barre, Décret impérial du 17 octobre iS5y (1), qui contient des motôles, etc., difications au décret du 17 octobre i855, sur les construcimportés, pour tions navales, et proroge les dispositions de Varticle 2 de es constructions ce décret, relatives à la francisation des bâtiments de mer navales.
étrangers.
LES
MINES.
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Art. 5. Pourront seuls jouir du bénéfice du régime établi par notre décret du 17 octobre i855 et par le présent décret, les constructeurs de navires et les fabricants d'objets destinés à l'armement, au gréement ou au mobilier des bâtiments de mer. Art. 6. Sont prorogées jusqu'au 17 octobre i858 les dis-
NAPOLÉON,
etc.,
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au dépar-
positions de l'article 2 de notre décret du 17 octobre i855,
tement de l'agriculture, du commerce et des travaux publics,
qui sont relatives à la francisation étrangers.
des bâtiments de mer
Vu nos décrets des 17 octobre i855 (2) et 8 octobre i856 (3), relatifs aux constructions navales ;
l'agriculture, du commerce et des travaux publics et au dé-
Art. 7. Nos ministres secrétaires d'État au département de
Avons décrété et décrétons ce qui suit :
partement des finances, sont chargés, chacun en ce qui le
Art. 1". L'admission des fers en barres au bénéfice des dis-
concerne, de l'exécution du présent décret.
positions de notre décret du 17 octobre i855, sur les constructions navales, est restreinte aux barres des plus fortes dimensions, savoir : De/108 millimètres et plus, largeur multipliée par l'épaisseur, s'il s'agit de barres plates ; De 22 millimètres et plus sur chaque face, s'il s'agit de barres carrées ; De 16 millimètres et plus de diamètre, s'il s'agit de barres rondes. Art. 2. Ceux des fers de forme irrégulière simplement étirés au laminoir, qui sont assimilés aux fers spécifiés ci-dessus, jouiront de la franchise de droits, à charge d'application aux constructions navales. Art. 5. Ne seront reçus à la décharge des acquits-à-caution,
i° Des fers en barres de forme irrégulière, que des produits fabriqués avec des fers de forme également irrégulière ; o.° Des fers ronds, que des ouvrages manifestement fabriqués avec des fers ronds ;
3° Des tôles de 2 millimètres d'épaisseur ou moins, que des tôles ou des ouvrages en tôle n'excédant pas cette épaisseur. Art. k- En aucun cas, il ne sera admis, pour l'apurement des comptes d'importation, des objets confectionnés avec des matières présentant un degré de fabrication moins avancé que celles qui auront été soumissionnées à l'entrée.
Décret impérial du 17 octobre 1857 (1), qui autorise l'importalion temporaire des fontes brutes, fers en barres, etc.,
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destinés à être convertis en navires et bateaux en fer, en tôles, cornières, machines
et appareils soit pour les chemins de fer, soit
pour les constructions ou fabrications industrielles ou civiles en métaux. NAPOLÉON,
etc.,
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, Vu l'article 5 de la loi du 5 juillet i836, Avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. icr. Seront admis en franchise de droits, conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi du 5 juillet i856, les fontes brutes, les fers en barres, les tôles, les cornières, les aciers en barres et les cuivres laminés purs ou alliés venant de l'étranger, et destinés à être réexportés après avoir été convertis, dans les ateliers français, en navires et bateaux en fer, en machines et appareils soit pour l'établissement ou le service des chemins de fer, soit pour les constructions ou fabrications industrielles ou civiles en métaux. Toutefois, pourront seuls jouir du bénéfice de la disposition qui précède, les maîtres de forges, les constructeurs ou fabri-
(1) Voir ci-aprés, p. '209, la circulaire transmissive du 21 octobre 1857. (2) Annales des mines, 5e série, t. IV de la partie administrative, p. 296. (S) Bulletin des lois, 2' semestre de 1856, t. VIII, p. 803.
Importation àes
(1) Voir ci-après, p. 214, la circulaire transmissive du 21 octobre 1857-
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