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Annales des Mines (1857, série 5, volume 6, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

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SUR LES MINES.

présentement autorisé, et ils ne pourront le laisser chômer sans cause reconnue légitime par l'administration. Art. 6. Il n'est en rien dérogé, d'ailleurs, aux dispositions de l'ordonnance du 18 juillet 1808 et du décret du 26 novembre 18Z19, lesquelles seront applicables à l'ensemble de l'usine telle qu'elle doit être constituée aujourd'hui. Art. 7. Dans le cas où les permissionnaires ne se conformeraient pas, pour l'exécution des travaux, aux dispositions cidessus prescrites, le préfet pourra ordonner la mise en chômage de l'usine ou de la prise d'eau, et, en ce qui concerne la prise d'eau, la destruction des ouvrages dommageables, quand il jugera que la mise en chômage ne pourrait en empêcher les inconvénients; la révocation de l'acte de permission sera poursuivie, en outre, ainsi que de droit. Les dispositions du paragraphe précédent seront également appliquées dans le cas où, après l'achèvement et la réception des travaux, les permissionnaires modifieraient l'état de choses réglé par le présent décret et par l'ordonnance du 18 juillet i838 et le décret du 26 novembre 18/19, soit quant au régime des eaux, soit quant aux établissements métallurgiques. Toutefois, le préfet n'ordonnera, dans ce cas, que la mise en chômage des parties de l'usine qui auraient été modifiées ou ajoutées sans autorisation. Les contraventions de toute nature seront d'ailleurs poursuivies , selon qu'il s'agira des ateliers minéralurgiques ou du moulin, conformément à l'article 77 de la loi du ai avril 1810, ou aux règlements relatifs aux cours d'eau.

Usine à fer, commune de Cassis.

Décret impérial du 23 novembre i85j, qui autorise les sieurs " VOULLAND , ROGER et compagnie à établir une usine à fer au, r '

quartier de BISTOTJEN, dans la commune de CASSIS, arrondissement de MARSEILLE (Bouches-du-Rhône). La consistance de cette usine est et demeure fixée ainsi qu'il suit, savoir : Trois hauts-fourneaux ; Les appareils de soufflerie nécessaires au roulement de l'usine, lesquels seront mis en mouvement par des machines à vapeur.

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(EXTRAIT.)

Art. li. Ils (les permissionnaires ) tiendront leurs hauts-fourneaux en activité constante et ne pourront les laisser chômer sans cause reconnue légitime par l'administration. Art. 5. Ils se conformeront aux lois, décrets, ordonnances et règlements existants ou à intervenir sur le fait des usines et des machines à vapeur, ainsi qu'aux instructions qui leur seront données par l'administration, en ce qui concerne la police des usines et la sûreté des ouvriers. Art. 7. En exécution de l'article 75 de la loi du 21 avril 1810, ils payeront, à titre de taxe de permission et pour une fois seulement, une somme de 3oo francs, qui sera versée entre les mains du receveur de l'arrondissement dans le mois qui suivra la notification du présent décret.

Décret impérial du 23 novembre 1857, qui autorise les sieurs Usine à fer 3IMONS, RÉVENAZ, BÉHic et compagnie, gérants de la société ^MarseUle^' nouvelle des forges et chantiers de la Méditerranée, à ajou' ter à l'usine qu'ils possèdent au quartier de LA CAPELETTE , commune de MARSEILLE (Bouches-du-Rhône), et qui a été permissionnée par Vordonnance du 9 septembre 18/17 : Douze fours à puddler; Seize fours à réchauffer; Un four à tôle; Un atelier de forges de grosses œuvres, comprenant quinze feux de forge et trois fours de chaufferie; Les machines de soufflerie, de compression et d'étirage nécessaires au roulement de l'usine. En conséquence, la consistance totale de l'usine de la Capelette est et demeure fixée ainsi qu'il suit, savoir : Quatorze fours à puddler ; Deux fours à riblons ; Dix-huit fours à réchauffer ; Un four à tôle ; Un atelier de forges de grosses œuvres, comprenant quinze feux de forge et trois fours de chaufferie ; Les appareils de soufflerie, de compression et d'étirage nécessaires au roulement de l'usine.