Annales des Mines (1857, série 5, volume 6, partie administrative)
Page : Image 121
Révision de 18 déc. 2014 01:51:54, edited by Anonymes
LOIS,
DÉCRETS
ET
SUR LES
ARRÊTÉS
stitué par des propriétaires d'actions isolées, sera convoqué aux assemblées générales et jouira des droits des autres actionnaires délibérants; mais il ne pourra jamais avoir qu'une voix, quel que soit le nombre d'actions qu'il réunisse. Art. il. Les délibérations de l'assemblée générale seront prises à la majorité des membres présents. Art. 12. L'assemblée générale ne pourra délibérer qu'autant que le nombre des membres présents dépassera la moitié des actionnaires ayant droit d'y assister; néanmoins, si, sur la première convocation, la moitié plus un de ces membres ne se réunissait pas, une nouvelle convocation aura lieu, et cette assemblée passera outre à la délibération, quel que soit le nombre des membres présents, sans pouvoir, toutefois, délibérer sur d'autres objets que ceux portés à l'ordre du jour. Toutes les délibérations des assemblées générales seront portées sur un registre spécial.
255
MINES.
nouvellement obligatoire pour tous les actionnaires. L'opposition de quelques actionnaires à ce renouvellement ne pourra en arrêter l'effet; mais, dans ce cas, la société sera tenue de rembourser aux opposants la valeur de leurs actions, d'après l'estimation résultant du dernier inventaire. Les délibérations exceptionnelles prévues au présent article ne pourraient être prises qu'à la majorité de deux tiers au moins de tous les propriétaires de cinq actions, s'ils possédaient à eux tous au moins les deux tiers de la valeur totale des actions. Dans le cas contraire, les plus forts actionnaires, propriétaires de quatre actions et au-dessous, seraient appelés pour compléter au moins la représentation de la propriété des deux tiers des actions. Art. 17. La société arrivant à terme ou étant dissoute avant terme, l'assemblée générale nommera les liquidateurs et réglera le mode de liquidation.
Art. 13. L'assemblée est présidée par l'un des administrateurs. Tous les procès-verbaux seront signés par les membres présents, et, sur cette signature seulement, on aura droit au jeton de présence. Si une portion des immeubles de la société lui était inutile, soit en raison de ce que cette portion serait détachée des autres biens de la société ou impropre à son service, la vente ou l'échange pourrait en être ordonnée en assemblée générale des actionnaires, pour être etfectuée par les soins de son administration.
Art. 18. En cas de difficultés entre tous ou quelques-uns des membres de la société, administrateurs ou simples actionnaires, sur l'interprétation et l'exécution des présentes, dans le cours de la société ou à sa liquidation, elles seront jugées en dernier ressort, à la majorité des voix, par trois arbitres nommés d'office par le président du tribunal decommerce de Paris, sur la requête à lui présentée par la partie la plus diligente. Les procédures sur ces difficultés seront faites ainsi qu'il est dit à l'article 1er.
Art. 14. Les administrateurs rendront, à chaque assemblée générale, le compte moral et matériel de l'état de la société. L'inventaire sera dressé, chaque année, au 1" octobre, et le compte qui sera rendu à l'assemblée qui suivra cette époque sera appuyé de tous les documents propres à l'éclairer, notamment de l'inventaire. Le compte et les pièces à l'appui seront communiqués à des commissaires qui auront été choisis dans l'assemblée générale, parmi les membres qui avaient droit d'y assister. Ces commissaires examineront le tout, et en feront leur rapport dans une prochaine assemblée; ils devront se transporter à l'établissement pour la vérification matérielle des comptes présentés.
Pour faire publier les présentes dès qu'il y aura lieu, c'est-à-dire aussitôt l'approbation des nouveaux statuts par le Gouvernement, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition ou d'un extrait.
Art. 15. L'inventaire étant vérifié et reconnu, les dividendes seront fixés d'après son résultat. Le payement des dividendes se fera à Paris. 11 y aura un fonds de réserve, dont l'importance sera fixée par l'assemblée générale des actionnaires. Art. 16. L'assemblée générale formée ainsi qu'il est dit ci-dessus, et représentant à titre de mandat contractuel tous les intéressés, aura le droit, sauf la sanction du Gouvernement, le cas échéant, de modifier les présents statuts dans les dispositions qui seraient reconnues contraires à l'intérêt commun, de déclarer, en cas de perte, la dissolution de la société, et, dans le cas de prospérité à son expiration, d'en opérer le re-
Dont acte : Fait et passé à Paris, en l'étude pour M. Larnac, et pour MM. Rousseau et de la Coste, en leurs demeures. L'an 1857, les 30 novembre et 1er décembre. Lecture faite, les comparants ont signé avec les notaires. En marge est cette mention : «Enregistré à Paris, troisième bureau, le 2 décembre 1857, folio 52 » verso, case lt0. Reçu cinq francs et pour double décime un franc. Signé, Gauthier. » Vu pour être annexé au décret impérial, en date du 12 décembre 1857, enregistré sous le n° 802, Le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, Signé E.
RODHER.