Annales des Mines (1858, série 5, volume 7, partie administrative)
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10IS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
qu'aux instructions qui lui seront données par l'administration, en ce qui concerne la police des usines et la sûreté des ouvriers. An. 5. Elle tiendra ses hauts-fourneaux en activité constante, et ne pourra les laisser chômer sans cause reconnue légitime par l'administration. Arl. 7. En exécution de l'article 75 de la loi du ai avril 1810, ellepayera, à titre de taxe de permission et pour une fois seulement, une somme de 3oo francs, qui sera versée entre les mains du receveur de l'arrondissement dans le mois qui suivra la notification du présent décret. Arl. 8. Dans le cas où la société permissionnaire ne se conformerait pas, pour l'exécution des travaux, aux dispositions ci-dessus prescrites, le préfet pourra ordonner la mise en chômage de l'usine; la révocation de l'acte de permission sera poursuivie, en outre, ainsi que de droit. Les dispositions du paragraphe précédent seront également appliquées dans le cas où, après l'achèvement et la réception des travaux, la société permissionnaire modifierait l'état des choses réglé parle présent décret, par l'ordonnance du 21 janvier 1829 et le décret du 17 avril i85o. Toutefois, le préfet n'ordonnera, dans ce cas, que la mise en chômage des parties de l'établissement métallurgique qui auraient été modifiées ou ajoutées sans autorisation. Les contraventions de toute nature seront, d'ailleurs, poursuivies conformément à l'article 77 de la loi du 21 avril 1810.
Usines A fer Décret impérial du ik février /858, qui autorise le sieur DE dues du BEURGES O remplacer par un second haut fourneau destiné Bas de Noncourl , , , . ... ,, ,. ,,. ■ r et de la Crête. à la fusion du minerai de 1er, les deu.r feux de forge faisant
partie de l'usine dite DU BAS DE NONCOURT, qu'il possède dans la commune de NONCOURT. arrondissement de VASSY (Haute-Marne), et dont {'existence a été consacrée par l'ordonnance du i5 août 1825. En conséquence, la consistance de ladite usine est et demeure fixée ainsi qu'il suit, savoir : i° Deux hauts-fourneaux pourla fusion du minerai de fer; 2° Un bocard avec patouillet pour la préparation de ce mi-
nerai ; 3° Les appareils nécessaires à la marche des hauts-fourneaux.
SUR LES MINES.
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Conformément à l'offre faite, par le demandeur, le haut-fourneau servant à la fusion du minerai de fer dans l'usine de la Crête, permissionnée par l'ordonnance du 5o juin 182a, sera supprimé. (EXTRAIT.)
Art. 2. Le régime des eaux de l'usine à fer du Bas de Noncourt restera tel qu'il a éi é fixé par l'ordonnance du i3 août 1823. Art. 5. Il (le permissionnaire) tiendra ses hauts-fourneaux jen activité constante, et ne pourra les laisser chômer sans cause reconnue légitime par l'administration. Art. 8. En exécution de l'article 75 delà loi du 21 avril 1810, il payera, à titre de taxe de permission et pour une fois seulejment, une somme de 200 francs, qui sera versée entre les mains du receveur de l'arrondissement dans le mois qui suivra la notification du présent décret. Arl. 9. Dans le cas où le permissionnaire ne se conformerait pas, pour l'exécution des travaux, aux dispositions ci-dessus prescrites, le préfet pourra ordonner la mise en chômage de l'usine ou de la prise d'eau, et, en ce qui concerne la prise d'eau, la destruction des ouvrages dommageables, quand il jugera que la mise en chômage ne pourrait en empêcher les inconvénients; la révocation de l'acte de permission sera poursuivie, en outre, ainsi que de droit. Les dispositions du paragraphe précédent seront également appliquées dans le cas où, après l'achèvement et la réception des travaux, le permissionnaire modifierait 1 état de choses réglé par le présent décret et par l'ordonnance du iSaoût 1823, soit quant au régime des eaux, soit quant aux ateliers métallurgiques. Toutefois, le préfet n'ordonnera, dans ce cas, que la mise en chômage des parties de l'établissement métallurgique qui auraient été modifiées ou ajoutées sans autorisation. Les contraventions de toute nature seront, d'ailleurs, poursuivies, conformément à l'article 77 de la loi du 21 avril 1810. Art. 11. Toutes les dispositions de l'ordonnance du t3 août i8a3, auxquelles il n'est pas dérogé par le présent.décret, continueront de recevoir leur pleine et entière exécution. Resteront également en vigueur les dispositions de l'ordonnance du Go juin 182a, relative à l'usine de la Crète, pour être appliquées à cet établissement tel qu'il doit demeurer composé après la suppression au haut-fourneau.