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Annales des Mines (1858, série 5, volume 7, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

des gîtes concédés; ils devront .entreprendre les travaux qui seront jugés nécessaires pour préparer l'exploitation des gîtes. Art. 4. Les concessionnaires exécuteront, en outre, conformément à ce qui leur sera prescrit par le général commandant, et sous la surveillance spéciale des ingénieurs des mines, les travaux qui seront jugés nécessaires pour compléter l'exploration des terrains compris dans la concession. Art. 5. Les travaux prescrits ci-dessus devront être exécutés dans un délai d'un an à dater de la notification du décret de concession. Ce délai pourra être prorogé par le ministre de la guerre. Art. G. Après l'achèvement de ces travaux et, au plus tard, dans un délai de six mois, les concessionnaires adresseront au général commandant les plans eteoupes de leurs mines et des travaux déjà exécutés ; ces plans seront dressés à l'échelle d'un millimètre par mètre, et divisés en carreaux de 10 en 10 millimètres. Ils y joindront un mémoire indiquant avec détails le mode d'exploitation qu'ils se proposeront de suivre. L'indication de ce mode d'exploitation sera aussi tracée sur les plans et coupes. Art. 7. Le général commandant, sur le vu de ces pièces et après avoir consulté les ingénieurs des mines, autorisera, s'il y a lieu, l'exécution du projet de travaux. S'il est reconnu que ce projet peut occasionner quelques-uns des inconvénients ou dangers énoncés tant dans le titre V de la loi du 21 avril 1810 que dans les titres II et III du décret du 3 janvier 1813 ; qu'il n'assure pas aux mines une exploitation régulière et durable; qu'il ne se coordonne pas convenablement avec la marche des exploitations voisines; enfin qu'il serait un obstacle aux travaux d'intérêt général que l'administration peut avoir ultérieurement à prescrire, le général commandant n'en autorisera l'exécution qu'en y apportant les modifications nécessaires. En cas de réclamation de la part des concessionnaires, il sera définitivement statué par le ministre de la guerre. Art. 8. Il ne pourra être procédé à l'ouverture de puits ou galeries partant du jour, pour être mis en communication avec des travaux existants, sans une autorisation du général commandant accordée sur la demande des concessionnaires et sur le rapport des ingénieurs des mines. Art. 9. Lorsque les concessionnaires voudront ouvrir un nouveau champ d'exploitation , ils adresseront au général commandant un plan qui devra se rattacher au plan général de la concession, et un mémoire indiquant leur projet de travaux, le tout dressé conformément à ce qui est prescrit par l'article 6 ci-dessus. Le général commandant, sur le rapport des ingénieurs des mines, approuvera ou modifiera ce projet, ainsi qu'il est dit à l'article 7. Art. 10. Dans le cas où les travaux projetés par les concessionnaires

SUR LES MINES. devraient s'étendre sous une ville, sous des habitations ou des édifices, ces travaux ne pourront être exécutés qu'en vertu d'une autorisation spéciale du général commandant donnée sur le rapport des ingénieurs des mines, après que les propriétaires intéressés auront été entendus, et après que les concessionnaires auront donné caution de payer l'indemnité exigée par l'article 15 de la loi du 21 avril 1810. Les contestations relatives soit à la caution, soit à l'indemnité, seront portées devant les tribunaux et cours, conformément audit article. L'autorisation d'exécuter les travaux sera refusée par le général commandant, s'il est reconnu que l'exploitation peut compromettre la sûreté du sol, celle des habitants ou la conservation des édifices. Art. 11. Dans le cas où les travaux projetés par les concessionnaires devraient s'étendre sous un canal, un bassin, un cours d'eau, une route ou un chemin de fer, ou à une distance de ses bords moindre de 12 mètres, ces travaux ne pourront être exécutés qu'en vertu d'une autorisation du général commandant donnée sur le rapport des ingénieurs des mines, après que les propriétaires et le génie militaire auront été entendus, et après que les concessionnaires auront donné caution de payer l'indemnité exigée par l'article 15 de la loi du 21 avril 1810. Les contestations relatives soit à la caution, soit à l'indemnité, seront portées devant les tribunaux et cours, conformément audit article. S'il est reconnu que l'autorisation peut être accordée, l'arrêté du général commandant prescrira toutes les mesures de conservation et de sûreté qui seront jugées nécessaires. Art. 12. Le concessionnaire ne pourra pratiquer aucune ouverture de travaux dans les forêts domaniales ou communales, avant qu'il ait été dressé contradictoirement procès-verbal de l'état des lieux par les agents de l'administration des forêts, afin que l'on puisse constater au bout d'un an, et successivement chaque année, les indemnités qui seront dues. Les déblais extraits de ces travaux seront déposés aussi près qu'il sera possible de l'entrée des mines, dans les endroits les moins dommageables, lesquels seront désignés par le général commandant sur la proposition des agents forestiers locaux, les concessionnaires et l'ingénieur des mines ayant été entendus. Art. 13. Les concessionnaires seront civilement responsables des dégâts commis dans la forêt par leurs ouvriers ou par leurs bestiaux, dans la distance fixée par l'article 31 du Code forestier. Art. 14. Lorsque les concessionnaires abandonneront une. ouverture de mine dans la forêt, ils pourront être tenus de la faire combler en nivelant le terrain, et de faire repeupler ce terrain en essence de bois convenable au sol. Cette disposition sera ordonnée, s'il y a lieu, par un arrêté du général commandant pris sur le rapport des agents de l'administration forestière et de l'ingénieur des mines, les concessionnaires ayant été entendus , et sauf recours devant le ministre de la guerre.