Annales des Mines (1858, série 5, volume 7, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
commandant, dans la forme et aux époques qui leur seront indiquées, l'état de leurs ouvriers, celui des produits extraits dans le cours de l'année précédente, et la déclaration du revenu net imposable de leur exploitation. Art. 26. Les concessionnaires seront tenus, en exécution de l'article 15 du décret du 3 janvier 1813, d'entretenir sur leur établissement, dans la proportion du nombre des ouvriers et de l'importance de l'exploitation, les médicaments et autres moyens de secours qui leur seront indiqués par le général commandant. Art. 27. Dans le cas où ils négligeraient, soit d'adresser au général commandant, dans les délais fixés, les plans dont il est question dans les articles 6 et 15, soit de tenir sur leurs exploitations le registre et le plan d'avancement journalier des travaux exigés par l'article 25, soit enfin d'entretenir constamment sur leurs mines les médicaments et autres moyens de secours, il y sera pourvu par le général commandant, conformément aux dispositions de l'ordonnance royale du 2G mars 1843. Le général commandant pourra également ordonner la levée d'office, et aux frais des concessionnaires, des plans dont l'inexactitude aurait été constatée par les ingénieurs des mines. Art. 28. Faute par les concessionnaires d'adresser au général commandant le projet d'exploitation exigé par l'article 6, ou de se conformer, dans leurs travaux, au mode d'exploitation qui aura été déterminé par le général commandant d'après l'article 7, leurs exploitations seront considérées comme pouvant compromettre la sûreté publique ou la conservation de la mine, et il y sera pourvu en exécution de l'article 50 do la loi du 21 avril 1810. En conséquence, la contravention ayant été constatée par un procès-verbal de l'ingénieur des mines, la mine sera mise en surveillance spéciale, et il y sera placé, aux frais des concessionnaires, un garde-mine ou tout autre préposé nommé par le général commandant, à l'effet de lui rendre un compte journalier de l'état des travaux, et de proposer telle mesure de police dont il reconnaîtra la nécessité. Sur les propositions de cet agent et sur le rapport des ingénieurs des mines, le général commandant ordonnera l'exécution des travaux jugés nécessaires à la sûreté publique ou à la conservation de la mine, et la suspension ou l'interdiction des ouvrages dangereux, sauf à en rendre compte immédiatement au ministre de la guerre. Les frais auxquels donnera lieu l'application de ces dispositions, seront réglés par le général commandant et recouvrés conformément à ce qui est prescrit par l'article 5 de l'ordonnance royale du 26 mars 1843. Art. 29. Si les gîtes à exploiter dans la concession du Filfilah se prolongent hors de cette concession, le général commandant pourra ordonner, sur le rapport des ingénieurs des mines, les concessionnaires ayant été entendus, qu'un massif soit réservé intact sur chaque gîte, près de la limite delà concession, pour que les exploitations soientmisesen communication avec celles qui auraient lieu dans une concession voisine, d'une
SUR LES MINES.
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manièrepréjudiciable à l'une ou à l'autre mine. L'épaisseur des massifs sera déterminée par l'arrêté du général commandant qui en ordonnera la réserve. Les massifs ne pourront être traversés ou entamés par un ouvrage quelconque que dans le cas où le général commandant, après avoir entendu les concessionnaires intéressés, et sur le rapport des ingénieurs des mines, aura autorisé cet ouvrage et prescrit le mode suivant lequel il devra être exécuté. Dans le cas où l'utilité des massifs aurait cessé, un arrêté du général commandant sera nécessaire pour autoriser les concessionnaires à exploiter la parlie qui leur appartiendra. Art. 30. Toutes les fois que les concessionnaires exécuteront des travaux sur des exploitations dépendant d'une autre concession, ou dans leur voisinage immédiat, ils seront tenus, aux termes de l'article 15 de la loi du 21 avril 18to, de donner caution de payer toute indemnité en cas d'accident. Les contestations relatives soit à la caution, soit à l'indemnité, seront portées devant les tribunaux et cours, conformément audit article. Art. 31. Dans le cas où il serait reconnu nécessaire à l'exploitation de la concession, ou d'une concession limitrophe, d'exécuter des travaux ayant pour but, soit de mettre en communication les mines des deux concessions pour l'aérage ou pour l'écoulement des eaux, soit d'ouvrir des voies d'aérage, d'écoulement ou de secours, destinées au service des mines de la concession voisine, les concessionnaires seront tenus de souffrir l'exécution de ces travaux et d'y participer dans la proportion de leur intérêt. Ces ouvrages seront ordonnés par le général commandant sur lerapport des ingénieurs des mines, les concessionnaires ayant été entendus, et sauf recours au ministre de la guerre. En cas d'urgence, les travaux pourront être entrepris sur la simple réquisition de l'ingénieur des mines, conformément à l'article 14 du décret du 3 janvier 1813. Dans ces divers cas, il pourra y avoir lieu à indemnité d'une mine en faveur de l'autre, et le règlement s'en fera par experts, conformément à ce qui est prescrit par l'article 45 delà loi du 21 avril 1810, pour les travaux servant à l'évacuation des eaux d'unemine dansune autremine. Art. 32. Dans le cas où le Gouvernement reconnaîtrait la nécessité de travaux communs à plusieurs exploitations situées dans des concessions différentes, soit pour assécher des mines inondées, soit pour garantir de l'inondation des mines qui n'en seraient pas encore atteintes, les concessionnaires se conformeront à tout ce qui sera prescrit, en vertu de la loi du 27 avril 1838, relativement au système et au mode d'exécution et d'entretien des travaux d'épuisement, ainsi qu'à la répartition des taxes que les différents concessionnaires auront à acquitter. Le refus de payement de la quote-part attribuée aux concessionnaires donnera lieu contre eux à l'application de l'article 6 de la loi du 27 avril 1838.