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Annales des Mines (1858, série 5, volume 7, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Art. g. Il se conformera aux lois, décrets, ordonnances et règlements existants ou à intervenir sur le fait des usines et des appareils à vapeur, ainsi qu'aux instructions qui lui seront données en ce qui concerne la police des usines et la sûreté des ouvriers. Art. 10. Dans le cas où le permissionnaire ne se conformerait pas, pour l'exécution des travaux, aux dispositions ci-dessus prescrites, le préfet pourra ordonner la mise en chômage de l'usine; la révocation de l'acte de permission sera poursuivie, en outre, ainsi que de droit. Les dispositions du paragraphe précédent seront également appliquées dans le cas où, après l'achèvement et la réception des travaux, le permissionnaire modifierait l'état de choses réglé par le présent décret. Toutefois, le préfet n'ordonnera, dans ce cas, que la mise en chômage des parties de l'établissement métallurgique qui auraient été modifiées ou ajoutées sans autorisation. Les contraventions de toute nature seront, d'ailleurs, poursuivies conformément à l'article 77 de la loi du 21 avril 1810.

Usine ù fer leGueugnon.

Décret impérial du 3 mars i858, qui autorise les sieurs CAM.... . PIONNET et compagnie a ajouter six fours a rechauffer et a puddler, alimentés par de la houille, un marteau pilon, deux laminoirs en tôle et un train de cylindres pour le soudage et rétirage du fer, à la forge qu'ils possèdent sur le cours de J'ARROUX, dans la commune de GUEDGNON, arrondissement de CHAROLLES (Saône-et-Loire), et qui a été régularisée par le décret du 25 juin i856. En conséquence, la consistance de cette usine est et demeure fixée ainsi qu'il suit, savoir : Six fours d'affinerie au charbon de bois; Un cubilot; Une ferblanterie ; Six fours à puddler et à réchauffer, à la houille ; Les appareils de soufflerie, de compression, de soudage et d'étirage nécessaires à la marche de l'usine. ( EXTRAIT. )

Art. 2. 11 n'est rien changé au régime hydraulique qui a été déterminé par le décret du 17 juillet i856.

SUR

LES MINES.

Art. h. En exécution de l'article 75 de la loi du 21 avril 1810, les permissionnaires payeront, à titre de taxe de permission et pour une fois seulement, une somme de i5o francs, qui sera versée entre les mains du receveur de l'arrondissement dans le mois qui suivra la notification du présent décret. Art. 5. Les permissionnaires seront tenus de se conformer aux règlements existants ou à intervenir sur le fait des machines à vapeur. Art. 6. Il n'est en rien dérogé, d'ailleurs, aux dispositions des articles k, 5, G et g du décret du 25 juin i856, lesquelles seront applicables à l'ensemble de l'usine telle qu'elle doit être aujourd'hui constituée. Art. 7. Dans le cas où les permissionnaires ne se conformeraient pas, pour l'exécution des travaux, aux dispositions cidessus prescrites, le préfet pourra ordonner la mise en chômage de l'usine. La révocation de l'acte de permission sera poursuivie, en outre, ainsi que de droit. Les dispositions du paragraphe précédent seront également appliquées dans le cas où, après l'achèvement et la réception destravaux, les permissionnaires modifieraient l'état de choses réglé par le présent décret et par celui du 25 juin i856, soit quant au régime du cours d'eau de l'Arroux qui fournit à l'usine une partie de sa force motrice, soit quant aux ateliers métallurgiques; toutefois, le préfet n'ordonnera, dans ce cas, que la mise en chômage des parties de l'établissement métallurgique qui auraient été modifiées ou ajoutées sans autorisation. Les contraventions de toute nature seront, d'ailleurs, poursuivies conformément à l'article 77 de la loi du 21 avril 1810. Décret impérial du 10 mars i858, qui réunit à la concession des mines de fer de THOSTES et BEACREGARD (Côte-d'Or) divers terrains situés sur le territoire des communes d<; THOSTES et MONTIGNY. (EXTRAIT.)

^rf. 1". Il est fait réunion à la concession de mines de fer de Thostes et Beauregard, instituée par ordonnance royale du «9 janvier 18Z18, pour ne former, avec celle-ci, qu'une seule et même concession, des terrains s'étendant du sud-ouest au nord-est, dans les limites ci-après définies et conformément au plan annexé au présent décret, savoir :