Annales des Mines (1858, série 5, volume 7, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
10 centimes par hectare cession.
de terrain compris dans la con-
Art. li. Les concessionnaires payeront à l'État, entre les mains du receveur de l'arrondissement de Nancy, la redevance fixe établie par la loi du 21 avril 1810 et conformément à ce qui a été déterminé par l'article h de la loi du 17 juin 18Z10. Ils aquitteront en outre toutes les charges résultant des lois relatives à l'impôt sur le sel. Cahier des charges de la concession des mines de sel gemme et sources salées (2'ART-SIJH-MEUR.THE. (EXTRAIT.)
Art. 1. Dans le même délai de trois mois, les concessionnaires adresseront au piéfet un mémoire indiquant la manière dont ils entendent procéder à l'exploitation, les dispositions générales des travaux qu'ils se proposent d'exécuter et la situation des puits, galeries et trous de sonde par rapport aux habitations,roules et chemins; ils y joindront les plans et coupes nécessaires à l'intelligence rie leur projet. Ces plans seront dressés à l'échelle de un millimètre par mètre et divisés en carreau de 10 en 10 millimètres. Art. 3. Le projet ci-dessus mentionné ainsi que les plans à l'appui seront portés à la connaissance du public; à cet effet, des affiches seront apposées pendant un mois dans les communes comprises dans le projet, et une copie des plans sera déposée dans chaque mairie. Art. 7. Dans le cas où les travaux projetés par les concessionnaires devraient s'étendie sous des habitations ou des édifices, ces travaux ne pourront être exécutés qu'en vertu d'une autorisation spéciale du préfet, donnée sur le rapport des ingénieurs des mines, après que le conseil municipal de la commune et les propriétaires intéressés auront été entendus, et après nue les concessionnaires auront donné caution de payer l'indemnité exigée par l'article 15de la loidu 21 avril 1810- Les contestations relatives soit.à la caution, soit à l'indemnité, seront portées devant les tribunaux tt cours, conformément audit article. L'autorisalion d'exécuter les travaux sera refus-ée par le préfet s'il est reconnu que l'exploitation peut compromettre la sûreté du sol, celle des habitants ou la conservation des édifices. Art. il. Dans lecas où les travaux projetés par les concessionnaires devraient s'élendie sous le canal de la .Marne au Rhin ou le chemin de fer de Paris à Strasbourg, ou à une distance de leurs bords moindre île 10 mètres, ces travaux ne pourront être exécutés qu'en vertu d'une autorisation du préfet, donnée sur le rapport des ingénieurs des mines, après que les propriétaires et les ingénieurs des ponts-et-chaussées auront été entendus, et après que les concessionnaires auront donné cau-
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SUR LES MINES.
tion de payer l'indemnité exigée par l'article 15 de la loi du 21 avril 1810. Les contestations relatives soit à la caution, soit à l'indemnité, seront portées devant les tribunaux et cours, conformément audit article. ' S'il est reconnu que l'autorisation peut être accordée, l'arrêté du préfet prescrira toutes les mesures de conservation et de sûreté qui seront jugées nécessaires. WLirt. 16. Dans le cas où l'exploitation du sel aurait lieu par dissolution, les concessionnaires seront tenus d'exécuter tous les travaux qui seront prescrits par le préfet, sur le rapport des ingénieurs des mines, à l'eiïe.t de déterminer la situation et l'é:endue des excavations souterraines produites par l'action des eaux. S'il est reconnu que ce mode d'exploitation compromet la sûreté publique ou celle des habitations de la:surface, il y sera pourvu par le préfet, selon ce qui est prescrit par l'article 50 de la loi du 21 avril 1810. vSjÉn cas de péril imminent, le préfet pourra ordonner, conformément àj'article 4 du décret du 3 janvier 1813 , que son arrêté sera provisoirement exécuté. Si les concessionnaires n'exécutent pas les travaux prescrits, il sera procédé d'office et à leurs fraisa l'exécution de ces travaux,, ainsi qu'il est dit aux articles 4 et 5 de l'ordonnance du 2G mars 1843. ^rf. 28. Les concessionnaires ne pourront établir des usines pour l'élaboration du sel gemme ou le traitement des eaux salées, qu'après avoir obtenu une permission à cet elfet dans les formes déterminées par les articles 25 et suivants de l'ordonnance réglementaire du 7 mars 1841.
Il
§
Décret impérial du 2I1 mars i858 , qui autorise la réunion de
M la
concession des mines de fer de
NAY
et de
CHALENCEY
CHANGE
à celles de
MAZE-
( Saône-et-Loire).
, etc.,
«NAPOLÉON
m Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics,
I
Vu la demande formée, le ils novembre i855, par les sieurs
Schneider et compagnie, propriétaires des forges du Creuzot, tendant à obtenir l'autorisation de réunir la concession des mines de fer de Change,
située
dans les départements de
Saône-et-Loire et de la Côte-d'Or, et acquise par cette société, aux deux concessions de même nature, dites de Mazenay et de Chalencey (Saône-et-Loire), qui lui ont été octroyées par ordonnance du 17 juillet 1837 et par décret du 3 janvier i855 ; I Vu les plans joints à cette demande ; I Les certificats et les exemplaires des journaux, constatant les affiches et publications dans les deux départements ci-dessus indiqués ;