Annales des Mines (1858, série 5, volume 7, partie administrative)
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LOIS,
DÉCRETS
ET
ARRÊTÉS SUR LES MINES.
Le rapport des ingénieurs des mines, des 18 novembre et 11 décembre i856 ; L'avis du préfet de Saône-et-Loire, du 19 dudit mois; L'avis du conseil général des mines, du 8 décembre i85j; Vu la loi du 21 avril 1810 ; Celle du 27 avril 1828 ; Le décret du 23 octobre i852 ; Notre conseil d'État entendu, Avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. 1". La société des forges du Creuzot, concessionnaire des mines de fer de Mazenay et de Chalencey, département de Saône-et-Loire, est autorisée à réunir à ces concessions la concession de même nature, dite de Change, située partie dans le département de Saône-et-Loire, partie dans celui de la Côted'Or, et acquise par elle des mains du propriétaire. Art. 2. L'autorisation ci-dessus est donnée à charge par la société permissionnaire de tenir en activité l'exploitation de chaque concession, conformément à l'article 5i de la loi du 21 avril 1810. Art. 5. Si l'exploitation des mines réunies a lieu de manière à causer un préjudice grave à l'intérêt public ou contrairement aux conditions de la réunion, l'autorisation présentement accordée pourra être révoquée après enquête, par décision ministérielle, sauf recours au conseil d'État par la voie contentieuse. Art. h. Le présent décret sera publié et affiché, aux frais de la compagnie permissionnaire, dans les diverses communes sur lesquelles s'étendent les concessions dont il s'agit. Il sera en outre inséré dans l'un des journaux du département de Saône-et-Loire et du département de la Côte-d'Or. Art. 5. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret.
Aciérie et moulin, à Livignac-le-
Haui.
Décret impérial du 27 mars i858, qui autorise le sieur Vincent ClBIEL, 1" A conserver et à tenir en activité le moulin à trou meules, qu'il possède sur le cours dit LOT, au lieu dit PENCHOT, commune de LIVIGNAC-LE-HADT (Aveyron); 2° A établir, près dudit moulin et sur la même téln d'eau,
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aciérie dont la consistance est fixée ainsi qu'il suit,
m savoir : ■'•
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Quatre fours de cémentation ; Vingt cinq fours de fusion à deux creusets; Cinq fours à réverbère de chaufferie; Quatre foyers de forges dites de grosses œuvres ; Les appareils de chaufferie, de corroyage et d'étiragenécessaires au roulement de l'usine. (EXTRAIT. )
I Art.
U. Le permissionnaire ne pourra faire usage dans ses ateliers métallurgiques que de combustible minéral. ■ //r/. 8. En exécution de l'art 75 de la loi du 21 avril 1810, •H payera, à titre de taxe de permission et pour une fois seulement, une somme de 25o francs, qui sera versée.entre les mains du receveur de 1 arrondissement dans le mois qui suivra la notification du présent décret. m Art. 9. Il sera, en outre, tenu de verser à la caisse du rece.veur des contributions indirectes, en vertu de la loi de finances du 16 juillet 18Z10, une redevance annuelle de 536 francs, pour la prise d'eau qui lui est concédée. Cette redevance, dont le chiffre calculé sur la valeur de la force motrice sera revisé tous les trente ans, devra être payée, par quart, de trois mois en trois mois et d'avance. Le premier «raie sera exigible à l'époque fixée par l'article 3 pour l'achèvement des travaux. ■ ^rt. 10. Dans le cas où le permissionnaire ne se conformerait pas, pour l'exécution des travaux, aux dispositions cidessus prescrites, le préfet pourra ordonner la mise en chômage des usines ou de la prise d'eau, et, en ce qui concerne la prise d'eau, la destruction des ouvrages dommageables, quand il jugera que la mise en chômage ne pourrait en empêcher les inconvénients ; la révocation de l'acte de permission sera poursuivie, en outre, ainsi que de droit. i Les dispositions du paragraphe précédent seront également appliquées dans le cas où, après l'achèvement et la réception des travaux, le permissionnaire modifierait l'état de choses réglé par le présent décret, soit quant au régime des eaux, soit quant aux ateliers métallurgiques. Toutefois, le préfet n'ordonnera, dans ce cas, que la mise en chômage des parties de l'établissement qui auraient été modifiées ou ajoutées sans "utorisation.