Annales des Mines (1858, série 5, volume 7, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
A l'ouest, par une ligne droite allant du point Q ci-dessus aux Arnauds, point de départ;
SUR LE3 MINES.
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Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de kilomètres quarrés 52 hectares. % Art. U- Les droits attribués aux propriétaires de la surface, par les articles 6 et Z12 de la loi du 21 avril 1810, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une rétribution annuelle de i5 centimes par hectare de terrain compris dans la concession. 17
Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de kilomètres quarrés g3 hectares.
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Art. h. Les droits attribués aux propriétaires de la surface, par les articles 6 et Z12 de la loi du 21 avril 1810, sur le produit des mines concédées, sont réglés : i° A une rente annuelle de 10 centimes par hectare pour tous les terrains compris dans la concession ; 2° A une redevance de 5o centimes par tonne de minerai extrait et trié, qui sera payée aux propriétaires des terrains dans lesquels l'exploitation aura lieu.
Mines de houille Décret impérial du de la Heure. COUDERC DE
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avril i858, qui accorde aux sieurs Si, Ferdinand BLONDIN, KAR-
SAINT-CUAMANT
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, Adolphe SCHLINCKER, Charles et Frédéric GRIÉNINGER, la concession de mines de houille situées dans les communes de CREUTZWALD, MERTEN, GDERTING, HAM-SOUS-VASBERG et PORCELETTE, arrondissements de THIONVILLE, METZ et SARREGUEMIHES (Moselle). CHER, WESTERMANN, OOUGEON
APPOLT
(EXTRAIT.)
Art. 2. Cette concession, qui prendra le nom de Concession de la Houve, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit, savoir : A Cest, par la frontière prussienne, depuis le point E où elle est rencontrée par la limite commune des territoires de Merten et de Creutzwald. jusqu'au point B, sommet d'un angle rentrant qu'elle forme près de ce dernier village ; Au sud, par une ligne droite partant du point B et aboutissant à l'angle septentrional H de la ferme dite le Grùnhof, exploitée par le sieur Dorr; Au sud-ouest, par deux lignes droites partant: la première, de l'angle ci-dessus désigné et aboutissant au point F situé à l'angle rentrant formé sur les terres de II am à la limite de la Houve-de-Merten et de la Houve-de-Ham ; la seconde, réunissant le point F au point G, limite commune de la Houve-deMerten, de la Houve, de Guerting et du bois des Espen, aujourd'hui défriché ; Au nord-ouest, par une ligne droite joignant le point G au point E, point de départ;
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Cahier des charges de la concession des mines de houille de LA HOUVE. (EXTRAIT.)
Arl. 5. Les concessionnaires ne pourront ouvrir aucun puits à une distance moindre de 100 mètres de la frontière, vils seront tenus de donner à toute heure du jour et de la nuit, un libre accès aux agents des douanes dans leurs mines. m Art. 7. Les concessionnaires ne pourront pratiquer aucune ouverture de travaux dans la forêt de la Houve, avant qu'il ait été dressé contradictoirement procès-verbal de l'état des lieux par les agents de l'admi' istration des forêts, afin que l'on puisse constater au bout d'un an, et uccessivement chaque année, les indemnités qui seront dues. Les déblais extraits des travaux seront déposés ausri près qu'il sera possible de l'entrée des mines, dans les endroits les moins dommageailes, lesquels seront désignés par le préfet, sur la proposition des agents forestiers locaux, le concessionnaire et l'ingénieur des mines ayant été entendus. Art. 8. Les concessionnaires seront civilement responsables des dégâts commis dans la forêt par leurs ouvriers ou leurs bestiaux, dans la distance fixée par l'article 31 du Code forestier. Art. 9. Lorsque les concessionnaires abandonneront une ouverture de mine, ils pourront être tenus de la faire combler en nivelant le terrain, et défaire repeupler ce terrain en essence de bois convenable au sol. Cette disposition sera ordonnée, s'il y a lieu, par un arrêté du préfet, sur le rapport des agents de l'administration des forêts et de l'ingénieur des mines, les concessionnaires ayant été entendus, et sauf recours devant le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics. Art. 24. Les concessionnaires seront tenus de souffrir toutes les ouvertures qui seraient pratiquées pour l'exploitation des mines de fer do Creulzwald par les concessionnaires de ces dernières mines, ou même le passage à travers leurs propres travaux, s'il est reconnu nécessaire, le tout, s'il y a lieu, moyennant une indemnité qui sera réglée de gré à gré ou à dire d'experts. En cas de contestation sur la nécessité ou l'utilité de ces ouvertures, il sera statué par le préfet, sur le rapport des ingénieurs des mines, 1rs parties ayant été entendues, sauf recours au ministre de l'agriculture , du commerce et des travaux publics.