Annales des Mines (1858, série 5, volume 7, partie administrative)
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JURISPRUDENCE.
jure corporelle d'une quelconque des personnes employées tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la houillère, il sommera par écrit, en sa. présence, au bureau de la mine, le manager ou le principal uiewer ou Vagent ayant charge de ladite exploitation, de présenter ses observations au sujet des constatations qui auront été faites. Si le manager ou le principal viewer ou Vagent ne se présente point après un avis raisonnable, ou si, s'étant présenté, il manque de donner satisfaction à l'inspecteur, celui-ci remettra au propriétaire ou à son agent une note écrite des divers points sur lesquels il estime que ladite houillère, une partie de celle-ci ou une des particularités ci-dessus mentionnées, est dangereuse ou défectueuse, et en fera en même temps l'objet d'un rapport qu'il adressera à l'un.des principaux secrétaires d'État de Sa Majesté. Dans le cas où un dissentiment viendra à s'élever à ce sujet, il sera tranché dans la même forme que les modifications ou additions proposées aux règles spéciales. Une copie de la notice ci-dessus mentionnée , dans le cas où aucun dissentiment ne s'élèvera, ou de la décision intervenue, dans le cas où un dissentiment se sera élevé, sera, si le danger ou la défectuosité ne sont pas immédiatement enlevé ou réparée, et, si le secrétaire d'État prescrit qu'il en soit ainsi, suspendue ou fixée dans quelque endroit apparent du principal office ou bureau de la houillère. Une autre copie sera remise à chaque ouvrier auquel cette notice ou cette décision s'appliquera. La copie ainsi suspendue ou affichée sera enlevée sur le certificat de l'inspecteur du district ou des personnes .par lesquelles une telle décision aura été prise, constatant que le danger ou la défectuosité ont été enlevé ou réparée. Toutefois, aussi longtemps qu'une copie de la notice ou de la décision portant que la houillère, une partie de celle-ci ou une des particularités cidessus mentionnées, est dangereuse ou défectueuse, restera ainsi suspendue ou fixée, et aussi longtemps que le danger ou la défectuosité dont il est question dans la copie n'auront point été enlevé ou réparée, il sera permis à toute personne employée tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la houillère de discontinuer son service dans toute partie de la mine à laquelle la notice ou la décision précitée seront applicables, sans être exposée à être poursuivie en vertu de l'acte passé dans la quatrième année du règne de feu Sa Majesté le roi Georges IV, cliap. 3Zi, pour abandon de son service ou négligence dans
JURISPRUDENCE.
l'exécution
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de celui-ci. D'ailleurs, à moins que le propriétaire l'agent auquel la notice, est remise comme il a été dit ne signifie, dans les sept jours de la notification, audit inspecteur les objections que lui suggère cette notice et ne nomme, dans [e même temps, trois personnes compétentes, selon les formes rescrites ci-dessus par la cinquième section, dans le but de Résoudre les objections, cette notice sera considérée comme lonne et valable, et devra être suspendue et fixée comme cela % été prescrit ci-dessus. VIII. Le propriétaire ou l'agent de chaque houillère devra, Les propriétaires 1 , , , i- i 1 11x J 11 des houillères H l'occasion et pour le but essentiel de 1 inspection et de 1 exa- doivent rournil. %en de cette mine, produire et soumettre, pour être examinée des Pla»3 , , , de mines Jtr lui, à l'inspecteur une carte ou un plan des travaux de nnspecieur. h (exploitation, où seront indiqués avec détails les galeries 'aérage, les portes d'aérage, les galeries d écoulement, les juits, les niveaux et les excavations constituant la mine où étant en relation avec elle. Si un propriétaire ou son agent ne Siul> propriétaire . , ., ne produit pas broduit pas et ne soumet pas, pour être examinées comme il ses pianS) clc ient d'être dit, les cartes ou le plan en question, ou si un inl'inspecteur 1 Ipecteur trouve qu'une partie du plan est dissimulée ou qu'une ^'of^ylaU* * portion des travaux de la houillère est soustraite à son inspection, ou s'il trouve, en examinant et vérifiant ledit plan, qu'il est imparfait ou inexact, ledit inspecteur est, par le présent, autorisé à exiger qu'un plan exact des travaux actuels de la SËiouillère et des ouvrages qui font partie de cette mine, indiquant clairement les choses et matières qui ont été énumérées Jfclus haut, soit fait, dans un délai raisonnable, par le propriétaire et à ses frais, à une échelle qui ne sera pas inoindre de mieux c/iains pour un pouce(i) ouà l'échelle qui aura servi dans Me tracé des plans déjà existants sur la houillère. Chacun de ces jjHplans fera connaître les travaux d'exploitation en remontant à ■six mois en arrière du moment de l'inspection, et le propriétaire ou l'agent de la houillère, s'il est requis de le faire par ■un inspecteur, marquera ou fera marquer sur le plan l'état Jd'avancementde ces travaux à partir moment de la visite dudit ^inspecteur. Rien de ce qui est contenu dans le présent acte ne fcera entendu de manière à autoriser un inspecteur à faire une Icopie de la totalité ou d'une portion du plan qui sera produit lou fait. DU
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