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Annales des Mines (1858, série 5, volume 7, partie administrative)

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SUR LES MINES.

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Les contraventions do toute nature seront, d'ailleurs, poursuivies conformément à l'article 77 de la loi du 21 avril 1810.

I

Les dispositions du paragraphe précédent seront également

Appliquées dans le cas où, après l'achèvement et la réception des travaux, les permissionnaires modifieraient l'état de choses réglé par le présent décret, soit quant au régime des eaux, soit

Usine à fer le Fraisans.

Décret impérial du 5 mai i858, qui autorise les sieurs VAUT.HERIN, GUENARD, ISEGAD et compagnie, représentant la

quant aux ateliers métallurgiques. Toutefois, le préfet n'ordonnera, dans ce cas, que la mise en chômage des parties de

Société des hauts-fourneaux, fonderies et forges de la

l'usine qui auraient été modifiées ou ajoutées sans autorisation.

Franche-Comté, à maintenir en activité l'usine à fer dite de

I

FRAISANS,

ment de

située dans la commune de ce nom, arrondisse-

DÔLE

Les contraventions de toute nature seront, d'ailleurs, pour-

suivies conformément à l'article 77 de la loi du 21 avril 1810.

(Jura).

La consistance de cette usine, composée de deux groupes d'ateliers, l'un sur la rive droite et l'autre sur la rive gauche du

"Spécrcl impérial du i5 mai x858, portant modification du régime des eaux des forges que M. le comte DU TAILLIS possède sur la rivière de la ROMAINE, dans la commune de

Sur la rive droite :

I k i

Un haut-fourneau au bois, avec des machines soufflantes;

I

ordonnances royales des 26 novembre 1823, 23 janvier et

Deux patouillets.

■ 5 septembre i835.

Doubs, est et demeure fixée ainsi qu'il suit, savoir :

MAIZIÉRES

usine à fer commune deMaiziéres.

(Haute-Saône), et qui ont été permissionnées par

(EXTRAIT. )

Sur la rive gaxiche : Quatre foyers d'affinerie au charbon de bois, avec leurs appareils de compression et machines soufflantes; Deux fours à réchauffer, à la houille, avec les équipages de cylindres dégrossisseurs et étireurs; Une tréfilerie et une fabrique de pointes. (EXTRAIT.)

[Art. 11. Toutes les prescriptions des ordonnances régle[entaires des 26 novembre 1823 . régime hydraulique fciit

et

neau en activité constante et ne pourront le laisser chômer sans cause reconnue légitime par l'administration. Art. 8. En exécution*de l'article j5 delà loi du 21 avril 1810, ils payeront, à titre de taxe de permission et pour une fois seulement, une somme de deux cents francs (200 fr. ), qui sera versée entre les mains du receveur de l'arrondissement dans le mois qui suivra la notification du présent décret. Art. 9. Dans le cas où les permissionnaires ne se conformeraient pas, pour l'exécution des travaux, aux dispositions ci-dessus prescrites, le préfet pourra ordonner la mise en chômage de l'usine ou de la prise d'eau, et, en ce qui concerne la prise d'eau, la destruction des ouvrages dommageables, quand il jugera que la mise en chômage ne pourrait en empêcher les inconvénients ; la révocation de l'acte de permission sera poursuivie, en outre, ainsi que de droit.

23 janvier i835, relatives

de

Maiziéres,

de

même des dispositions stipulées

en ce

qui con-

les usines proprement dites, tant dans lesdites ordon-

nances que dans celle Art. 6. Ils (les permissionnaires) tiendront leur haut-four-

et

second bief des forges

demeurent maintenues.

î II en est

cerne

du

n'est pas dérogé par

le

du

5 septembre i855,

et

auxquelles

il .

présent décret.

|| Art. 12. Dans le cas où le permissionnaire ne se conformeRut pas, pour l'exécution des travaux» aux dispositions ciHessus prescrites, le préfet pourra ordonner la mise en chô■ mage des usines ou de la prise d'eau, et, en ce qui concerne /Ma prise d'eau, la destruction des ouvrages dommageables, Huand il jugera que la mise en chômage ne pourrait en empêHher les inconvénients; la révocation de l'acte de permission Bera poursuivie en outre, ainsi que de droit. I Les dispositions du paragraphe précédent seront également appliquées dans le cas où , après l'achèvement et la réception Mes travaux, le permissionnaire modifierait l'état de choses wéglé par le présent décret et par les ordonnances des 26 novembre 1823, 2-5 janvier et 5 septembre i855, soit quant au régime des eaux, soit quant aux ateliers métallurgiques. Toute-